Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en 2005, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2019 dans le cadre du regroupement familial. Le 18 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des arrêtés du 8 septembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. B… représentait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant, à savoir le jugement du tribunal pour enfant D… du 11 juillet 2023 prononçant une mesure éducative judiciaire d’un an et 175 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 18 octobre 2021 au 18 octobre 2022 à Mulhouse, le jugement du tribunal pour enfant D… du 24 octobre 2023 le condamnant à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants commis du 17 novembre 2022 au 4 mars 2023 à Belfort, le jugement du tribunal correctionnel D… en date du 24 janvier 2024 le condamnant à huit mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive commis en janvier 2024, détention non autorisée de stupéfiants en récidive commis en janvier 2024, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive commis en janvier 2024, usage illicite de stupéfiants en récidive commis en janvier 2024. En exécution de ce jugement, M. B… a été écroué du 24 janvier 2024 au 8 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Il a enfin été condamné le 27 mai 2024 par le tribunal pour enfant D… à un stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants pour des faits de détention et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants commis le 2 août 2022 à Mulhouse. Le juge pénal et la commission du titre de séjour du Haut-Rhin, consultée préalablement à l’édiction de la décision en litige, ont, compte tenu du caractère répété des infractions, relevé l’absence de prise en compte par le requérant de la gravité de ces faits et ses difficultés à respecter les valeurs de la République. Eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le comportement de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de quatorze ans avec sa famille, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis octobre 2024 et qu’ils attendent un enfant. Toutefois, leur relation est récente et il n’est pas contesté qu’ils ne partagent pas de communauté de vie. M. B… ne justifie pas davantage d’une intégration professionnelle particulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un d’enfant à naître. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une obligation de quitter le territoire français fondée sur un refus de titre de séjour ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte de ce refus. En l’espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, et tel qu’il est articulé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée doit être écarté.
Sur la décision assignation à résidence :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre/(…) ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. /(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire les décisions attaquées dans le cas où la juridiction est saisie d’un recours en excès de pouvoir contre une mesure relevant de la procédure du juge unique.
Si le préfet du Haut-Rhin a versé aux débats l’arrêté du 11 septembre 2025 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2025 portant assignation à résidence, ce dernier, qui est l’acte attaqué, n’est toutefois pas produit dans son intégralité, en dépit de la mesure d’instruction diligentée sur ce point. En l’absence d’une telle production, le tribunal n’est pas en mesure d’établir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente et n’est pas disproportionné. Les moyens soulevés en ce sens doivent par suite être accueillis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 8 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire D….
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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