Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2514723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 novembre et 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Méhauté, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an, ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Méhauté, avocat commis d’office, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée, témoignant d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration eu égard à son état de santé dont il a fait état au cours de sa retenue administrative ;
la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de son droit d’être entendu ;
la décision méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
les observations de Me Méhauté pour M. A…, qui a repris les moyens et conclusions de la requête, et soutient en outre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de sa possibilité d’être assisté par un avocat au cours de son audition administrative et qu’il n’a pas pu présenter de demande d’asile ;
et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui a indiqué vouloir rester en France pour se soigner et que la fréquence de l’assignation à résidence, l’obligeant à trois présentations par semaine, est trop élevée ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 mars 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour la durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne que M. A… a été interpellé le 18 novembre 2025, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré de l’existence d’un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations de manière utile et effective. Néanmoins, il résulte des procès-verbaux de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour que M. A… a été assisté d’un interprète en langue arabe et a pu présenter ses observations avant l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire. De plus, contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte des procès-verbaux de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour qu’il a été informé de la possibilité de se faire assister d’un avocat durant la procédure de retenue administrative et qu’il n’a pas souhaité exercer ce droit. Dès lors, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
6. M. A… soutient que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, eu égard à sa blessure à la main, subie lors d’une tentative d’homicide en Algérie en août 2025 et pour laquelle il soutient nécessiter un suivi médical en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé sur le territoire français en octobre 2025 et ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle sur le territoire au regard du caractère très récent de son entrée en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. La seule circonstance que la mesure d’éloignement en litige entraînerait une interruption de son suivi médical en France ne saurait caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
10. M. A… n’a pas sollicité l’asile avant l’édiction de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision d’obligation de quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, si M. A… se prévaut de manière générale de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas tenu compte, il n’invoque aucune disposition précise de cet accord, à l’exception des celles de l’article 6-7 précédemment examinées aux points 5 et 6 du présent jugement. Par suite, le moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
14. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision en litige comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, M. A… est entré irrégulièrement en France en octobre 2025 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, et en l’absence de circonstance particulière, il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, la décision vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
19. Si M. A… soutient qu’il est exposé à des menaces de mort à son encontre en Algérie et que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément probant de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En premier lieu, la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée jusqu’à dix ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter le territoire sans délai, que M. A… est entré en France en octobre 2025, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire, sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie. Par suite, la décision comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, il ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
27. En premier lieu, M. A… soutient que la procédure d’édiction de la décision d’assignation à résidence serait irrégulière dès lors qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations. Néanmoins, il résulte du procès-verbal de de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour que M. A… a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité de l’édiction d’une décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale. Par suite, il ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision d’assignation à résidence.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence en litige, qui obligent M. A… à se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h au centre de rétention administrative du Canet, seraient disproportionnées aux buts poursuivis par la mesure.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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