Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 juin 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle dans les affaires la concernant ;
2°) à titre principal, de la reconnaître en tant que lanceur d’alerte, de lui attribuer la protection liée à ce statut et de l’étendre à ses proches et facilitateurs ;
3°) d’annuler :
* le procès-verbal du 14 décembre 2023 par lequel le conseil médical, en sa formation plénière a émis un avis favorable à un placement en disponibilité d’office pour raison de santé ;
* le rejet de sa demande recours administratif dirigé contre son évaluation professionnelle de l’année 2019 ;
* les arrêtés des 18 janvier, 9 juillet et 23 octobre 2024, par laquelle la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’Outre-mer l’a placée en congé de maladie ordinaire du 5 janvier 2021 au 7 février 2021, l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er novembre 2023 et à compter du 1er novembre 2024, ainsi que l’ensemble des décisions prises concernant ses positons d’activité depuis le 27 octobre 2022 ;
* la lettre du 4 mars 2025 par laquelle le directeur des services pénitentiaires par intérim l’a informée que sa situation administrative était régie par les dispositions relatives à la disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’au 1er novembre 2025, ensemble les décisions prises depuis le début de cet intérim ;
* l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, interdiction enregistrée au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de retirer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de son casier judiciaire ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la réintégrer au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, à son poste de formatrice des personnels, à compter du 1er juillet 2025 ;
6°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de saisir le conseil médical avant le 30 juin 2025 afin que son certificat médical de maladie professionnelle pour harcèlement moral imputable au service et sa réintégration soient examinés ;
7°) D’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser sa situation administrative et financière conformément à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 25 février 2021, des jugements du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2023 et du 15 février 2024 et des certificats médicaux délivrés ;
8°) de lui accorder un secours financier afin de subvenir à ses besoins ;
9°) à titre subsidiaire, de considérer ce recours comme un signalement au titre des articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
10°) de transmettre son signalement au défenseur des droits, dans l’attente de lui accorder le statut de lanceur d’alerte et de lui accorder la protection statutaire ;
11°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande la sauvegarde de sa liberté d’expression, que son traitement ne lui est plus versé, que son arrêt de travail se termine le 30 juin 2025 et qu’elle ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles le 1er juillet 2025 puisque les décisions contestées résultent de représailles de l’administration ;
— elle peut prétendre au statut de lanceur d’alerte dès lors qu’elle a effectué des signalements respectant les dispositions de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— elle subit, depuis ses signalements, des représailles diligentées par le procureur général près la Cour d’appel de Cayenne qui ne souhaite plus qu’elle reprenne son travail, qui n’a pas donné suite à ses dénonciations de trafic d’influence et de harcèlement moral et veut, par esprit de vengeance, « la tuer moralement, financièrement, professionnellement et socialement » ;
— l’administration et l’autorité judiciaire a édicté plusieurs mesures et sanctions illégales à son encontre en raison des signalements effectués ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression telle que garantie par les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les décisions contestées ne sont pas définitives et leurs maintiens conduiraient à un licenciement pour faute grave ;
— ces atteintes justifient qu’un secours financier, au vu de la dégradation de sa situation financière personnelle, et la protection de ses proches qui risquent de faire l’objet de représailles, lui soient accordés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A soutient que le statut de lanceur d’alerte doit lui être accordé en raison de signalements effectués en 2020 qui ont engendré des représailles diligentées par le procureur général près la cour d’appel de Cayenne qui ne souhaite plus qu’elle reprenne son travail, qui n’a pas donné suite à ses dénonciations de trafic d’influence et de harcèlement moral et souhaiterait, par esprit de vengeance, « la tuer moralement, financièrement, professionnellement et socialement » et les décisions prises à son encontre tant par son administration que le préfet de la Guyane. Toutefois, et par rapport à ses recours enregistrés sous les n°s 2500817 et 2500819 rejetées les 9 et 11 juin 2025, Mme A n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir les faits dont elle se prévaut, lesquels sont, au demeurant, difficilement intelligibles. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aurait été portée par l’administration. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Mme A a saisi à deux reprises dans la semaine précédant l’enregistrement de cette requête le juge des référés du tribunal des mêmes conclusions et moyens. Ces requêtes ont à chaque fois été rejetées pour les mêmes raisons. Un tel comportement l’expose manifestement au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Cependant, il ne sera pas encore fait application, pour l’heure, des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la Guyane en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Allocation ·
- L'etat ·
- Assurance chômage ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Acte
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Enseignement agricole ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Radiation ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Agro-alimentaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Données personnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.