Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la société AC Environnement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation de l’accord-cadre portant sur des prestations de diagnostics réglementaires (amiante, plomb et gaz), en vue de l’attribution du marché passé par Habitat Sud Atlantic ;
2°) d’enjoindre à l’établissement Habitat Sud Atlantic de reprendre l’analyse des offres au stade du jugement des offres, sur la base d’une appréciation non dénaturée, complète et motivée des sous-critères techniques, et de procéder à un nouveau classement ;
3°) à défaut d’annuler la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’établissement public industriel et commercial Habitat Sud Atlantic informe le tribunal qu’il a déclaré sans suite le marché dans la perspective d’une nouvelle procédure de mise en concurrence et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la SAS AC Environnement indique se désister de sa requête et demande au juge des référés qu’il en soit donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société AC Environnement a déclaré, par un mémoire enregistré le 3 février 2026, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AC Environnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AC Environnement, à l’établissement public industriel et commercial Habitat Sud Atlantic et à la société ADX Groupe.
Fait à Pau, le 13 février 2026
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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