Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2300748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Josserand, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°30-2022-12-341-01 du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a ordonné de se dessaisir d’armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l’article L 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 décembre 2022 est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la condamnation qui a été prononcée le 25 septembre 1996 par le tribunal correctionnel d’Ales, pour des faits de dégradation grave d’un bien appartenant à autrui, ne pouvait justifier l’application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il bénéficiait d’une réhabilitation de plein droit concernant ces faits sur le fondement de l’article 133-13 du code pénal ; en tout état de cause, l’effacement des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire a été prononcé par une ordonnance du 8 août 2023 ;
— la décision de dessaisissement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aurait été prise au visa de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure alors qu’il ne saurait être regardé comme une menace pour l’ordre public ou pour la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rey pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré l’acquisition de deux armes les 18 mars 2021 et 8 septembre 2022. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le préfet du Gard, la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire a fait apparaître la mention d’une condamnation le 25 septembre 1996 par le tribunal correctionnel d’Alès pour dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, fait commis le 10 août 1996. Par un arrêté et une décision du 7 décembre 2022, notifiés le 16 décembre 2022 par les services de gendarmerie, le préfet du Gard a ordonné à M. B de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, lui a interdit d’en acquérir de nouvelles et l’a informé de son inscription au FINIADA. Le recours gracieux présenté par M. B contre cet arrêté du 7 décembre 2022 ayant été rejeté par courrier du 6 janvier 2023, M. B en demande l’annulation au tribunal.
2.Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code () ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; () « . Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; () ".
3.Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Gard, pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, comportait la mention d’une condamnation le 25 septembre 1996 par le tribunal correctionnel d’Alès pour dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, fait commis le 10 août 1996, infraction mentionnée à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que l’intéressé aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit, l’effacement des mentions de son bulletin n°2 du casier judiciaire ayant été prononcé par une ordonnance du 8 août 2023, est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que M. B a obtenu l’effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et quels que soient par ailleurs le comportement de l’intéressé et l’ancienneté des faits reprochés, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, l’autre moyen soulevé par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’a pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300748
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