Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2513939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 15 jours, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par une décision du 20 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1979, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d’un visa valable du 3 au 11 décembre 2015. Le 30 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a examiné les documents produits par le requérant pour justifier de sa durée de présence en France ainsi que pour justifier sa situation professionnelle. Il a également examiné la situation familiale de l’intéressé et les attaches dont il dispose en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen du dossier de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / (…)». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux ressortissants sénégalais par ces stipulations : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
5. En l’espèce, M. A… se prévaut d’une présence sur le territoire français et de l’exercice d’une activité salariée depuis plus de six années sur ses presque dix années de présence et justifie avoir exercé des missions dans le secteur du bâtiment pour la société Sovitrat de décembre 2018 à février 2024, puis de mai 2024 à juin 2025, et pour la société Defi de juin à octobre 2024, puis des missions dans le secteur du nettoyage pour la société Priceman en septembre 2024, comme manœuvre pour la société R2T de décembre 2024 à juillet 2025, et comme agent de nettoyage de chantiers en octobre 2024 et de janvier à mai 2025 pour la société Proman. L’intéressé soutient également que le domaine professionnel dans lequel il exerce, à savoir le secteur du bâtiment, est un secteur en tension. Toutefois, il ressort des bulletins de paie produits que les missions confiées au requérant sont ponctuelles et discontinues et ne permettent pas, eu égard à leur durée cumulée, de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, ni la durée de la présence en France de M. A…, ni sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions citées au point 3 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2015, de son intégration socio-professionnelle et de ses liens amicaux en France. Or, il est constant que M. A…, est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucun élément à l’appui de son recours permettant d’attester de liens affectifs ou familiaux particuliers sur le territoire français. En outre, M. A… n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (…) 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 1251-1 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l’employeur, l’utilisateur, l’entreprise d’accueil ou le salarié des conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée ; (…) ».
9. Le présent arrêté n’a pas pour objet de rejeter la demande d’autorisation de travail déposée pour l’emploi de M. A… sur un poste de manœuvre en contrat de mission de 12 mois, déposée par la société Sovirat le 14 août 2024, dès lors que le préfet se borne dans cet arrêté à constater qu’en date du 8 octobre la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère informait la préfecture des Yvelines qu’elle ne pouvait émettre un avis faute de transmission des éléments à son employeur, et produit en défense le retour sans avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis pour en attester. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il ne s’était pas fondé sur le motif que la plateforme de la main d’œuvre étrangère avait adressé à la préfecture un retour sans avis sur la demande d’autorisation d’emploi établie par la société Sovirat.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établissant pas que la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, doit être rejetée.
11. En second lieu, le requérant ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail pour contester la légalité des décisions attaquées. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur
La présidente,
signé
signé
J-L. Perez
H. Lepetit-Collin
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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