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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 janv. 2026, n° 2500605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril, 23 juin et 26 août 2025, le Grand port maritime de La Réunion (GPMDLR ou GPM), représenté par Me Chane Meng Hime, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, en présence des sociétés Testoni, Allianz, Artelia, Socotec et Valmont, à l’égard des désordres affectant les nouveaux mâts d’éclairage édifiés au Port Est ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite au marché de maîtrise d’œuvre passé avec Artelia en 2019 et aux marchés de travaux conclus avec Testoni en 2021, la réception des travaux, auxquels ont en outre contribué la Socotec pour des missions CSPS et contrôle technique ainsi que Valmont en tant que fournisseur, a été effectuée en 2023, avec levée des réserves en 2024 ;
- de graves défectuosités sont apparues en février 2025, ayant notamment provoqué un accident corporel lors des opérations de sécurisation liées au passage du cyclone Garance ; il n’y a été qu’imparfaitement remédié au cours des mois suivants ;
- ces désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, ainsi que celle de leurs assureurs et de l’entreprise étant intervenue en tant que fournisseur ;
- une expertise est nécessaire pour préciser la nature et la cause des désordres, ainsi que les éléments du préjudice subis par le maître d’ouvrage et les travaux à réaliser.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, les sociétés Testoni Réunion et Allianz Iard, représentées par Me Mel, avocat, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage, d’ajuster la mission confiée à l’expert et de débouter le GPM de sa demande relative au frais exposés.
Par des mémoires enregistrés les 16 juin, 28 juillet et 25 septembre 2025, la société Artelia demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ajuster la mission confiée à l’expert.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la Socotec Réunion demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et de débouter le GPM de sa demande relative aux frais exposés.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure à la société Valmont France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente, par intérim, du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Suite aux travaux d’édification de mâts d’éclairage réalisés au Port Est en 2022 et 2023 par la société Testoni Réunion, avec le concours de la société Valmont France en tant que fournisseur, la maîtrise d’œuvre de l’opération ayant incombé à la société Artelia et la société Socotec étant intervenue en tant que contrôleur technique et coordonnateur SPS, le Grand port maritime de La Réunion (GPM) a été amené à constater en 2025, postérieurement aux opérations de réception et de levée des réserves effectuées en 2023 et 2024, que les ouvrages étaient affectés d’importantes défectuosités. L’ampleur des désordres a été mise en évidence en mars et avril 2025 lors des investigations consécutives à l’accident du travail survenu sur le site le 26 février 2025 lors de la mise en sécurité des ouvrages liée au passage annoncé du cyclone Garance. Estimant que les désordres demeurent d’actualité en dépit des travaux de reprise accomplis par les entreprises en 2025 sous le contrôle du maître d’œuvre et de la Socotec, le GPM soumet au juge des référés du tribunal administratif une demande d’expertise portant sur les désordres affectant ou ayant affecté les nouveaux mâts d’éclairage du Port Est en sollicitant la mise en cause, dans le cadre de l’expertise, de la société Testoni Réunion, de la société Allianz Iard, assureur de celle-ci, de la société Artelia, de la Socotec et de la société Valmont France.
3. En l’espèce, l’expertise réclamée par le GPM présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’accueillir les conclusions présentées par le GPM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
M. B… A…, ingénieur en génie industriel, spécialiste des installations portuaires, demeurant 300 rue du Général De Gaulle à LANÇON DE PROVENCE (13680) , est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et autres se rattachant à l’opération de construction des nouveaux mâts d’éclairage du Port Est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Grand port maritime de La Réunion (GPM) ; recueillir notamment les contrats d’assurance souscrits par les sociétés ayant pris part à l’opération ; entendre les parties et tous sachants ;
2°) se rendre sur les lieux ; décrire les travaux effectués et la configuration des ouvrages à la date de leur réception et dans leur état actuel ; constater et analyser les désordres mis en évidence en début d’année 2025 ; décrire les faits survenus le 26 février 2025 ainsi que les investigations et travaux de reprise effectués au cours des mois suivants ;
3°) porter une appréciation sur la qualité du travail accompli au regard des prescriptions contractuelles et des règles de l’art, ainsi que sur les causes et origines des désordres en déterminant le rôle joué à cet égard par les entreprises, le maître d’œuvre et le contrôleur technique ; prendre position sur l’éventuelle aggravation des désordres liée au cyclone Garance ; émettre un avis sur la compétence et la formation des personnels concernés ;
4°) dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ;
5°) indiquer la nature et le coût des travaux restant à réaliser pour remédier durablement aux désordres ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et les parties seront averties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence du Grand port maritime de La Réunion, de la société Testoni Réunion, de la société Allianz Iard, de la société Artelia, de la société Socotec Réunion et de la société Valmont France.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 9 mois. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de La Réunion, à la société Testoni Réunion, à la société Allianz Iard, à la société Artelia, à la société Socotec Réunion, à la société Valmont France et à M. B… A…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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