Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 prononçant sa suspension conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable dès lors que le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines n’a permis la consultation de son dossier administratif que le 19 septembre 2025, soit trois jours avant l’expiration du délai de recours, ce qu’il l’a privé de son droit à un recours effectif ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est convoqué devant un conseil de discipline le 4 novembre 2025, en application d’une procédure manifestement viciée et déloyale ce qui constitue une atteinte immédiate et grave à ses droits fondamentaux ; le contraindre à comparaître devant un conseil de discipline au regard d’un dossier compromis porte une atteinte irrémédiable à son droit à un procès équitable, à la présomption d’innocence et au principe du contradictoire ce qui justifie la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté attaqué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : son dossier administratif ne lui a été communiqué que le 19 septembre 2025, en méconnaissance de ses droits de la défense et du respect du principe du contradictoire ; il a été convoqué à plusieurs entretiens informels sans convocation régulière et sans qu’une assistance, notamment syndicale, ne lui ait été consentie ; l’arrêté attaquée constitue une sanction déguisée et procède ainsi d’un détournement de procédure ; le compte rendu établi le 2 septembre 2025 a été rédigé par un agent ayant méconnu le principe d’impartialité et dont les multiples interventions révèlent un conflit d’intérêt majeur ; certains éléments figurant dans son dossier administratif ont fait l’objet d’une réécriture ou d’ajustements a posteriori révélant un défaut manifeste de loyauté et de sincérité dans la constitution de son dossier disciplinaire ; il est également renvoyé aux moyens soulevés dans la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée également introduite devant le tribunal (non produite).
Vu les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2512756 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juillet 2025, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a décidé la suspension, à titre conservatoire, de M. A… de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… se borne à se prévaloir de sa convocation devant un conseil de discipline le 4 novembre 2025, dont il ne justifie d’ailleurs pas la réalité, et à soutenir que cette convocation a lieu dans le cadre d’une procédure manifestement viciée et déloyale et constitue ainsi une atteinte immédiate et grave à ses droits fondamentaux. Toutefois, d’une part, la décision attaquée ne constitue pas la base légale de sa convocation devant le conseil de discipline et la suspension de son exécution serait ainsi sans incidence sur cette convocation. D’autre part, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des irrégularités dont il se prévaut. Ainsi, les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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