Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 févr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2026, Mme A… F… et M. D… E…, en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, B… H…, représentés par Me Cahu, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 décembre 2025 du silence gardé sur leur demande adressée à la directrice de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne pour qu’elle prenne toutes les dispositions utiles afin de rendre effective la prise en charge B… au sein des instituts médico-éducatifs (IME) situés en Ille-et-Vilaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine notifiée le 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ARS de Bretagne d’accomplir toute diligence nécessaire pour s’assurer, sans délai, de l’existence de places disponibles au sein des IME ayant refusé d’accueillir B… puis de proposer, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, une solution d’accueil permanent pour B… au niveau régional si aucune solution ne permet de respecter la décision de la CDAPH au niveau départemental ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la rectrice de l’Académie de Rennes précise que l’organisation des IME et l’attribution des places dont elles disposent ne relève pas de sa compétence, mais de celle du directeur de l’ARS et indique que la scolarité actuelle B… ne correspond pas aux capacités de l’enfant et qu’une scolarisation en IME paraît mieux adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la directrice générale de l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600212 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Cahu, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant notamment que : en sa qualité d’autorité de tutelle, il appartient à l’ARS d’intervenir au niveau régional pour rechercher des solutions de nature à assurer l’exécution des décisions de la CDAPH ; en l’espèce, elle n’a pas procédé à cette recherche malgré la demande des requérants en ce sens et ce refus est un acte faisant grief susceptible d’un recours contentieux ;
- les observations de M. C… représentant la rectrice de Rennes, qui confirme que compte tenu du handicap de l’enfant, seul un accueil en IME est adapté ;
- et les observations de Mme G…, représentant la directrice régionale de l’ARS, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense, par les mêmes moyens, en précisant que la carence de l’Etat dans la prise en charge des enfants devant être accueillis en IME ne peut que donner lieu à une action en responsabilité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
Si eu égard aux compétences dont elle dispose à l’égard des IME en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, l’ARS n’est pas habilitée à imposer la prise en charge d’une personne à un établissement, sa qualité d’autorité de tutelle des IME lui permet néanmoins d’intervenir au niveau régional pour rechercher des solutions de nature à assurer l’exécution et à bref délai de la décision de la CDAPH, en particulier lorsqu’aucune solution satisfaisant à la situation individuelle d’une personne en situation de handicap n’a pu être trouvée au niveau départemental. Par suite, la décision implicite de rejet née le 10 décembre 2025 du silence gardé sur la demande de Mme F… et M. E… adressée à la directrice de l’ARS Bretagne pour qu’elle prenne toutes les dispositions utiles afin de rendre effective la prise en charge B… au sein des IME est une décision faisant grief susceptible d’un recours en annulation et d’une demande de suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir soulevée en défense par l’ARS Bretagne et tirée de ce qu’aucune décision de refus n’a pu naître dès lors qu’il ne lui appartient de prononcer des admissions individuelles dans les IME, qui n’est pas le sens de la demande formulée par les requérants, doit être écartée.
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction que si B… a pu, jusqu’alors, suivre une scolarité à peu près adaptée à son handicap, elle n’est plus en capacité de suivre l’enseignement de 5ème en collège, malgré l’aide humaine individuelle (AESH) dont elle bénéficie et risque, à très brève échéance, une déscolarisation complète. S’il est vrai que ses parents n’ont pas immédiatement entrepris des démarches pour son accueil en IME, ils ne se sont pas placés eux-mêmes dans une situation qui ne leur permettrait pas d’invoquer la notion d’urgence dès lors, ainsi qu’il a été exposé, que leur enfant pouvait jusqu’à présent suivre une scolarité avec l’AESH dont elle bénéficiait. Enfin, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’orientation B… vers le pôle de compétences et de prestations externalisées attribuée par la CDAPH le 22 octobre 2025 serait suffisante, dès lors que la prise en charge demeure partielle, se limite au financement de certains frais de santé (psychomotricité et psychologue) et organise l’intervention d’un éducateur à domicile à raison d’une demi-journée par semaine. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
L’ARS n’établit pas, en se bornant à produire des tableaux de listes d’attente des IME de la région Bretagne, être concrètement intervenue, institut par institut, sur l’ensemble du territoire régional, pour rechercher de manière concrète une solution de nature à assurer l’exécution et à bref délai de la décision de la CDAPH notifiée le 13 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’ARS Bretagne a méconnu ses compétences qu’elle tire de son autorité de tutelle en ne procédant pas à une telle recherche est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 décembre 2025 du silence gardé sur la demande de Mme F… et M. E… adressée à la directrice de l’ARS Bretagne pour qu’elle prenne toutes les dispositions utiles afin de rendre effective la prise en charge B… au sein des IME, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la directrice de l’ARS Bretagne d’accomplir toute diligence nécessaire pour s’assurer de l’existence de places disponibles au sein des IME de la région Bretagne pour un accueil permanent B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 décembre 2025 du silence gardé sur la demande de Mme F… et de M. E… adressée à la directrice de l’ARS Bretagne pour qu’elle prenne toutes les dispositions utiles afin de rendre effective la prise en charge B… au sein des IME est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’ARS Bretagne d’accomplir toute diligence nécessaire pour s’assurer de l’existence de places disponibles au sein des IME de la région Bretagne pour un accueil permanent B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la directrice de l’ARS Bretagne et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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