Rejet 7 mai 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2411902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2023, N° 2213366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août et le 19 novembre 2024, Mme A C D, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Langlois, représentant Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante gabonaise et malienne née le 30 janvier 2000, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2017. Le 14 décembre 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 19 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1912435 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 1er octobre 2020, Mme C D a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un jugement n° 2213366 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 en date du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B E, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et professionnelle de Mme C D. Il précise ainsi que la requérante est entrée en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations, a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » et est mère d’un enfant né en France issu d’une relation avec un ressortissant malien en situation régulière. Ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C D est entrée en France en janvier 2017 à l’âge de 17 ans, qu’elle y a été hébergée par ses oncles, y a effectué des études sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et y a exercé des emplois sous couvert de contrats à durée indéterminée à temps partiel en tant qu’hôtesse de caisse. L’intéressée est la mère d’un enfant né le 16 décembre 2022, issu de sa relation avec un ressortissant malien entré en France en juin 2015, en situation régulière depuis 2017 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 août 2026. Si la requérante se prévaut de sa relation avec ce dernier depuis 2018, elle n’établit pas la réalité de la durée de cette relation par les pièces produites, et notamment par des photographies peu nombreuses, et ne justifie d’une vie commune qu’à compter d’avril 2023. Toutefois, il est constant que Mme C D a achevé ses études, ne justifie pas d’une intégration professionnelle intense et n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et frères et sœurs. Elle n’allègue ni n’établit que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Mali, pays d’origine de son compagnon et dont elle possède également la nationalité. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Mme C D se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle. Toutefois, sa situation personnelle telle que rappelée au point 5 n’est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. D’une part, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C D de son enfant. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que rien ne s’oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale au Mali, pays d’origine de son compagnon et dont elle détient également la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme C D.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
13. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
16. Mme C D ne fait état d’aucun élément précis sur les circonstances qui auraient selon elle dû conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire d’une durée supérieure.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’accorder un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ou à l’intérêt de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte des motifs que précèdent que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
19. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241190
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