Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2217785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Bennes 93 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les
13 décembre 2022 et 11 septembre 2023, la SARL Bennes 93, représentée par Me Poree, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 5 000 euros qui lui a été infligée pour défaut de présentation de documents de comptabilité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut de présentation de comptabilité n’est pas constitué ;
— l’amende en litige revêt un caractère forfaitaire et disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 3 juillet 2023 et le
27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Charret,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bennes 93, qui exerce une activité de collecte des déchets non dangereux avec valorisation des matériaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2020. Celle-ci a porté sur les exercices clos en 2017 et 2018, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, et sur la période du 1er janvier 2017 au
30 septembre 2019 en ce qui concerne la taxe sur valeur ajoutée (TVA). Au cours des opérations de contrôle, l’administration fiscale a établi un procès-verbal, du 16 janvier 2020, pour défaut de présentation de comptabilité. Le 15 décembre 2021, un avis de mise en recouvrement a été adressé à la société par l’administration pour un montant total de 15 687 euros, détaillant notamment les trois amendes d’un montant de 5 000 euros par exercice vérifié, chacune prononcée en application des dispositions de l’article 1729 A du code général des impôts. La réclamation introduite le 25 janvier 2022 par la société Bennes 93 a partiellement été admise, l’administration fiscale ayant réduit le 7 juin 2022 de 10 000 euros le montant de l’amende due. Le 26 juillet 2022, une nouvelle réclamation contentieuse a été introduite par la société en vue d’obtenir le dégrèvement de l’amende restant due. Par une lettre du 14 octobre 2022 l’administration a rejeté cette réclamation. La société Bennes 93 demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’amende fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ». Aux termes de l’article L.47 AA du même livre :« 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. () ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une demande de l’administration en ce sens, le gérant de la société Bennes 93 n’a pas remis les pièces comptables requises sous forme dématérialisée, seule ayant été produite à l’occasion du contrôle fiscal une comptabilité « papier » retranscrite dans le logiciel comptable Melody depuis 1997. Dans ces conditions, la société Bennes 93 ne satisfait pas aux exigences du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales précité, dont elle avait nécessairement connaissance. Sa bonne foi à l’égard de l’administration est sans incidence sur l’amende en litige, qui repose sur le constat du défaut de présentation de la comptabilité informatisée. En outre, contrairement aux allégations de la société, elle ne pouvait prétendre à aucun droit d’option en la matière. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la société Bennes 93 avait manqué à l’obligation de présentation de sa comptabilité informatisée et lui a infligée, en conséquence, l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts précité.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le montant initial de l’amende infligée à la société requérante s’élevait à la somme de 15 000 euros, correspondant à 5 000 euros par année vérifiée. Celle-ci a fait l’objet d’un dégrèvement partiel, antérieurement à l’introduction de la requête, à concurrence de la somme de 10 000 euros. Ainsi, le montant restant à la charge de la société Bennes 93, soit la somme de 5 000 euros, correspond à celui prévu par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, dont l’administration a fait une exacte application, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère forfaitaire et la proportionnalité de cette amende fixée par le législateur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bennes 93 n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende qui lui a été assignée en application de l’article 1729 D du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Bennes 93 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bennes 93 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bennes 93 et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. A
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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