Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2520998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nicola , demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son contrat de travail n’a pas été renouvelé en raison de la décision contestée ; elle se trouve par suite privée de revenus et de la possibilité de travailler ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521026, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 septembre 2000, est entrée en France le 9 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 janvier 2024 ou 16 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, elle a déposé, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salariée ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande, portant refus de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante, entrée régulièrement sur le territoire français, le 9 juillet 2018, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 17 janvier 2024 ou 16 janvier 2025. Elle a sollicité, le 13 janvier 2025, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », mais la délivrance d’un nouveau titre de séjour, sur un fondement différent et, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. D’autre part, Mme B…, qui fait valoir qu’elle se trouve en incapacité de trouver un emploi en raison de la décision contestée, établit qu’elle a obtenu son brevet de technicienne supérieure en analyse de biologie médicale le 12 juillet 2024 et qu’elle a conclu un contrat à durée déterminée avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour la période courant du 2 janvier au 31 mars 2025, prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 pour un poste de technicien de laboratoire médical à l’hôpital Bichat et s’est vue délivrer une autorisation de travail pour ce poste le 8 janvier 2025. Toutefois, la requérante n’établit pas que le non renouvellement de ce contrat était en lien avec l’irrégularité de sa situation et se trouve sans emploi depuis le 1er octobre 2025, soit depuis plus d’un mois à la date de sa saisine du juge des référés, sans présenter de promesse d’embauche à brève échéance qui serait subordonnée à la régularisation de sa situation. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence de sa situation. Ainsi, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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