Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2316085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 18 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 27 septembre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet suivant, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E… F…, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était étudiante en licence 1 de tourisme à l’université de Clermont Auvergne. Si elle fait valoir avoir occupé des emplois à temps partiel en parallèle de ses études, il est constant qu’elle n’exerçait pas une activité professionnelle lui assurant une autonomie financière et percevait des prestations sociales (allocation logement) soumises à conditions de ressources. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas acquis une autonomie matérielle suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Faure Cromarias.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Formulaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mentions
- Inondation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Échelon ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Pacifique ·
- Billet ·
- Versement
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.