Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l’Algérie ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » ou « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 juin 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 14 septembre 2000 et de nationalité algérienne, est entré en France le 22 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 30 juillet 2020, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » en se prévalant de sa qualité de jeune mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté en date du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 10 mars 2023 n° 2104220 du tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Dans le cadre de ce réexamen, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : « Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ». Selon l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. » Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 5 mai 2022 avec une ressortissante italienne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse » valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2026. Le couple, qui justifie de leur vie commune depuis novembre 2022, ont eu deux enfants nés respectivement les 29 janvier 2023 et 31 mai 2024. Or, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que la conjointe de M. B… exerce une activité professionnelle depuis le 10 février 2020, date à laquelle elle a conclu avec la société SSP Paris un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employée polyvalente de restauration. Ainsi, elle satisfait aux conditions posées par le 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par suite, à l’une des conditions alternatives posées à l’article L 233-2 du même code. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de déterminer si les ressources de Mme B… sont suffisantes au sens du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union-européenne, a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point 4 pour les motifs précédemment exposés implique nécessairement, sauf changement de circonstances de fait et de droit, que le préfet de police de Paris délivre à M. B… une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l’Algérie, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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