Infirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 31 janv. 2017, n° 15/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 avril 2015, N° 14/00162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BRICOMAN, SAS MONIER, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/01306
Jugement du 07 Avril 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00162
ARRET DU 31 JANVIER 2017
APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2009029
INTIMÉES :
SA Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX société de droit étranger ayant établissement en France XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
ROYAUME-UNI
Représentées par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150776 et Me Emmanuelle VARENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS MONIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150252 et Me LEFEBVRE substituant Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Du mois de mai 2005 au mois d’avril 2008, les époux X ont acquis auprès de la S.A. Y des tuiles en béton de marque 'Lafarge Couvertures’ de type
'Vieille France’ afin de procéder à la couverture d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments sis XXX à Doucelles. Les tuiles étaient acquises auprès de la S.A. Y au fur et à mesure des besoins de Monsieur X qui procédait lui-même à leur pose. Au cours de l’été 2005, de nombreuses tuiles défectueuses ont été remplacées par le fabricant, la société Lafarge Couvertures devenue S.A.S. Monier. Fin 2006, début 2007, des nouveaux défauts étant apparus (tenons cassés ou manquants, décollement des parties arrondies et saillantes des tuiles châtières), des tuiles ont également dues être remplacées.
Les époux X ont refusé la dernière livraison d’avril 2008 constatant l’existence de défauts sur les tuiles livrées sur palettes.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de leur assureur défense-recours.
Aucun accord n’est intervenu.
Ils ont assigné la S.A.S Y et son assureur la société Chubb Insurance Company of Europe SE en référé le 08 décembre 2009.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 06 janvier 2010 et a donné lieu à dépôt d’un rapport le 26 janvier 2013.
Par acte d’huissier des 06, 10 et 19 décembre 2013, les époux X ont assigné la S.A. Y, la société Chubb Insurance Company of Europe SE, et la S.A.S Monier, devant le tribunal de grande instance du Mans, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil aux fins notamment de condamnation solidaire au paiement de la somme de 82.428,73 euros en principal outre intérêts à compter de l’assignation, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 avril 2015, le tribunal de grande instance du Mans, a :
— déclaré la demande des époux X irrecevable comme prescrite faute d’avoir été introduite dans les deux ans de la découverte du vice fixé en avril 2008,
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens,
— autorisé Maîtres Ambrois-Lemele et Jousse à recouvrir directement ceux des dépens dont ils ont fait respectivement avance sans en recevoir provision,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont formé appel total de cette décision par déclaration du 06 mai 2015.
Les époux X, la S.A. Y et la société Chubb Insurance Company of Europe SE, la S.A.S. Monier ont régulièrement conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2016.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 octobre 2016 pour les époux X,
— du 14 novembre 2016 pour la S.A. Y et la société Chubb Insurance Company of Europe SE,
— du 28 octobre 2016 pour la S.A.S Monier, qui peuvent se résumer comme suit.
Les époux X, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau de :
— les dire et juger recevables en leurs demandes,
y faisant droit,
— condamner solidairement la S.A. Y, la société Chubb Insurance Company of Europe SE, et la S.A.S. Monier à leur payer la somme de
82.428,73 euros en principal outre intérêts à compter de l’assignation du
06 décembre 2013,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (incluant les procédures de référé, devant le TGI et d’appel, outre les opérations d’expertise),
— condamner solidairement les mêmes à payer les entiers dépens de première instance et d’appel incluant le coût des opérations d’expertise.
Les époux X contestent la fixation de la date de découverte du vice en
avril 2008. Ils font valoir que le point de départ du délai pour agir est celui de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 janvier 2013, soutenant que seul l’expert après trois ans d’expertise et des tests en laboratoire, a pu déceler que le défaut constaté par toutes les parties était un vice rédhibitoire.
La S.A. Y et son assureur la société Chubb Insurance Company of Europe SE sollicitent de la cour, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, qu’à titre principal, elle :
— déclare les époux X non fondés en leur appel et les en déboute,
— confirme intégralement le jugement attaqué,
— statue à nouveau, condamne les époux X à verser à la société Chubb Insurance Company of Europe SE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Les intimées approuvent le premier juge d’avoir fixé le point du départ du délai de l’action en garantie des vices cachées des appelants en avril 2008 pour conclure après constat de son interruption par l’assignation en référé, à l’irrecevabilité de leur action. Elles précisent que les époux X ont été alertés dès 2008 de l’existence d’un vice de fabrication imputable au fabricant.
Elles estiment que l’action est d’autant plus prescrite au regard de l’article L.110-4 du code de commerce et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et faute pour les appelants d’invoquer une cause d’interruption ou de suspension de la prescription.
A titre subsidiaire, la S.A. Y et son assureur la société Chubb Insurance Company of Europe SE, dans l’hypothèse où elles seraient condamnées in solidum avec le fabricant, demandent à la cour, de :
— condamner la S.A.S. Monier, fabricant, à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux X, y compris au titre des dépens d’expertise et de première instance,
— débouter la S.A.S. Monier de son appel incident et de toutes ses prétentions dirigées contre la S.A. Y,
— condamner la même à verser à la société Chubb Insurance Company of Europe SE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel, avec distraction suivant l’article 699 du même code.
Les intimées considèrent qu’en qualité de vendeur d’un bien affecté d’un vice caché acquis auprès d’un fabricant, la S.A. Y est également bénéficiaire de la garantie des vices cachés et qu’elle peut exercer une action récursoire de ce chef contre le fabricant, la S.A.S. Monier, ce dans un délai de deux ans à compter de l’assignation opérée par les époux X l’informant par là même de l’existence du vice caché.
Elles observent que la preuve de la prétendue faute de la S.A. Y invoquée par la société Monier n’est pas rapportée et son existence contredite par l’expertise.
Elles estiment que la valeur contractuelle du document intitulé 'conditions générales de vente’ daté de février 2005 et produit en cause d’appel par la S.A.S. Monier n’est pas démontrée, faute de prouver que l’acquéreur en ait eu connaissance et ait accepté ces conditions avant la vente.
De plus, elles arguent du caractère incompréhensible de la clause invoquée. Elles soulignent enfin que les conditions générales de vente produites comportent une garantie contractuelle du produit décennale et de 30 ans contre le gel, alors que l’expert a souligné que c’est sous les contraintes climatiques que les tuiles qu’elle vend cassent à court-terme.
La S.A.S Monier, au visa des articles 1134, 1147, 1151, 1165, 1315, 1603, 1641, 1648, 2239 et 2242 du code civil, 232, 233 et 334 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action engagée par les époux X irrecevable car prescrite, et les débouter de toutes leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, de :
— constater le défaut de fondement juridique clair des demandes des époux X,
— dire et juger leurs demandes mal fondées, – constater l’absence de relation contractuelle entre les époux X et la société Monier,
— constater l’absence de vice caché affectant les tuiles,
— constater que les remplacements qu’elle a opérés ont été faits à titre gracieux et ne valent pas reconnaissance implicite d’existence de vice caché,
en conséquence,
— débouter les époux X de leur demande en paiement de la somme de 82.428,73 euros au titre du remplacement intégral de la toiture,
— débouter les époux X de leur demande en paiement de la somme de
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs autres demandes.
A titre plus subsidiaire, elle lui demande de :
— déclarer mal fondées les demandes indemnitaires formées par les époux X,
— constater l’enrichissement des époux X par le remplacement intégral de la toiture,
— constater l’absence de preuve d’un prétendu préjudice de jouissance subi par les époux X,
en conséquence,
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires formées à hauteur de 82.428,73 euros au titre du remplacement intégral de la toiture et de
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins réduire les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à plus juste proportion,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs autres demandes.
A titre encore plus subsidiaire, elle lui demande de :
— déclarer bien fondée sa demande en partage de responsabilités,
en conséquence,
— le cas échéant, prononcer une condamnation in solidum des parties à supporter une part des dommages et intérêts qui pourraient être alloués,
— débouter les époux X et la S.A. Y de l’ensemble de leurs autres demandes,
— condamner in solidum les époux X, la S.A. Y et la société Chubb Insurance Company of Europe SE, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle lui demande de :
— déclarer mal-fondée l’action récursoire de la S.A. Y à son encontre, en conséquence,
— débouter la S.A. Y de sa demande en garantie.
Enfin, en tout état de cause encore, elle lui demande de :
— rejeter toutes prétentions adverses,
— condamner in solidum les époux X, la S.A. Y et la société Chubb Insurance Company of Europe SE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les sommes par lui retenues en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux X, la S.A. Y et la société Chubb Insurance Company of Europe SE aux entiers dépens distraits au profit de son conseil suivant application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de garantie des vices cachés
Contrairement aux allégations de la société Monier, l’action exercée par les époux X est clairement qualifiée et a pour fondement juridique indiscutable la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Par application des dispositions de l’article 1648 du code civil, cette action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les époux X font grief au jugement d’avoir fixé la date de découverte du vice au mois d’avril 2008, date de constat des désordres affectant les tuiles sur les palettes et d’avoir déclaré leur action prescrite.
Ils soutiennent qu’ils n’ont découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences que le 26 janvier 2013, date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport lequel, suite à des analyses en laboratoires révélant une absence de résistance mécanique d’une tuile sur quatre, souligne que le désordre n’est pas un simple désordre esthétique mais qu’il rend la toiture fragile et impropre à son usage ce qui permet de caractériser le vice rédhibitoire.
L’expert amiable Elex n’avait fait que confirmer ce que les parties avaient pu constater jusqu’alors soit un phénomène d’écaillage évolutif de l’enduit des tuiles et des éclats dus à des chocs sans que ne puisse être affirmée ou infirmée une altération des caractéristiques mécaniques des tuiles.
L’expert judiciaire Pequignot a mis en évidence au contraire grâce à des essais en laboratoire une insuffisante résistance mécanique due à un vice de fabrication dans le mortier entraînant un défaut de solidité rendant la toiture impropre à sa destination.
Les époux X étaient donc bien à l’intérieur du délai pour agir de deux ans applicable en matière de garantie des vices cachés lorsqu’ils ont délivré l’acte introductif d’instance. La société Y soutient que l’action est malgré tout prescrite en raison de l’expiration du délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce dans laquelle l’action est incluse. Elle soutient que l’expertise judiciaire n’a fait que suspendre le délai et non l’interrompre.
Il est exact que l’action en garantie des vices cachés doit non seulement être introduite dans le délai biennal courant à compter de la découverte du vice mais également dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans courant à compter de la vente.
Les tuiles en litige ont été livrées de mai 2005 à avril 2008.
La loi du 17 juin 2008 n° 2008-561, a ramené le délai de prescription des actions personnelles et mobilières (article 2224 du code civil) et celle des ventes entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants (L. 110 du code de commerce) à cinq ans.
Si cette loi est postérieure à la vente incriminée, elle s’y applique cependant ainsi que l’énoncent les dispositions transitoires :
L’article 26 de cette loi énonce que 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Si la prescription de l’action est simplement suspendue pendant le cours de l’expertise, comme le rappelle à juste titre la société Y, la demande en justice, même en référé, interrompt quant à elle, le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Lorsque les époux X ont introduit l’assignation en référé le 8 décembre 2009, le délai de prescription qui courait depuis mai 2005 pour la première vente et
avril 2008 pour la dernière n’était pas expiré.
Ce délai pour agir a été interrompu jusqu’au 6 janvier 2010, date de prononcé de l’ordonnance de référé.
Du fait de cette interruption, un nouveau délai ramené à cinq ans par l’effet de la loi nouvelle s’est appliqué.
Ce délai de cinq ans, interrompu par l’assignation en référé-expertise (article 2241 du code civil) et suspendu durant l’exécution de la mesure d’expertise
(article 2240 du code civil) a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport de l’expert.
En conséquence, en introduisant leur action les 06, 10 et 19 décembre 2013, les époux X ont agi à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans de la vente dans lequel l’action en garantie est incluse et dans le délai de deux ans de la découverte du vice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrite leur action.
Sur l’indemnisation des dommages
Le caractère rédhibitoire réside dans le caractère généralisé de l’insuffisante résistance mécanique affectant une tuile sur quatre. Ce défaut de solidité qui se manifeste par des fissures et cassures survenues après la pose reste pour la plupart des tuiles affectées, invisible à l’oeil nu. Ce défaut a en effet pour origine un vice de fabrication du mortier lequel génère des cavités constituées de poche d’air ou de gaz à l’intérieur de la matière laquelle éclate sous l’effet des contraintes climatiques : chaleur/gel/dégel. Tant que la cavité n’a pas éclaté, le vice n’est pas décelable.
L’expert note que s’il n’y a pas eu à ce jour d’infiltrations, c’est parce que M. X remplace chaque année une centaine de tuiles. Il est ainsi clairement établi que la toiture réalisée avec de telles tuiles défectueuses est impropre à l’usage auquel elle est destinée. Les tuiles ne remplissent pas l’usage d’élément de couverture lequel suppose qu’elles résistent aux variations climatiques.
Par ailleurs, c’est l’expertise judiciaire qui a permis de relever la nature exacte du défaut lequel pouvait être considéré jusqu’alors comme un simple défaut d’aspect.
Il s’agit bien d’un vice caché.
Les époux X sont fondés à agir à la fois contre leur vendeur Y et contre le fabricant la société Monier en recherchant leur garantie 'in solidum'.
La société Monier fait état d’une clause de non garantie stipulée lors de la vente des tuiles litigieuses à la société Y.
Elle produit des conditions générales de vente de février 2005 de la société Lafarge et mentionne que ces conditions sont jointes au catalogue des tarifs GBS de 2005 et sont donc entrées dans le champ contractuel et dans les relations Lafarge/Y.
Opposables à la société Y, elles interdisent aux époux X d’agir directement contre la société Monier laquelle n’est pas tenue à garantie.
La société Y verse de son côté les conditions générales de référencement paraphées par la société Monier lesquelles emportent garantie contre les vices et défauts de fabrication.
Elle souligne par ailleurs que les conditions générales de non-garantie de Lafarge opposées par la société Monier sont incohérentes.
Elle vise la clause qui dispose que 'les vices cachés des marchandises vendues à des professionnels ne sont garantis que s’ils auraient dû normalement être décelés lors de nos contrôles'.
Elle soutient que cette clause ne fait que reprendre le principe posé selon lequel 'le vendeur est présumé connaître les défauts de la chose vendue qu’il ait ou non procédé à un examen approfondi'.
Pour les livraisons postérieures à septembre 2007 soit la dernière livraison, ce sont les conditions de référencement 'Monier’ de septembre 2007 qui s’appliquent. Elles ne comportent pas de clause de non-garantie.
Si les clauses de non-garantie sont en principe licites entre professionnels et concernent les ventes antérieures, encore faut-il rapporter la preuve qu’elles aient été acceptées et qu’elles ne contredisent pas la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas produit de documents signés par Y ou de factures permettant de prouver que les dites clauses élusives de responsabilité aient été portées à sa connaissance.
En outre, la clause invoquée, à supposer opposable, doit être écartée : en effet, un fabricant dont le 1/4 des tuiles fabriquées pendant une durée d’au moins trois années (soit de 2005 à 2008) ne répond pas aux tests de résistance mécanique suite à une composition défectueuse du mortier aurait dû normalement déceler cette impropriété à l’usage consécutif à ce défaut de qualité, qui ne saurait passé inaperçu en effectuant un contrôle régulier de la production lequel ne se réduit pas à un simple contrôle visuel. Ce vice peut être considéré comme relevant de ceux devant 'normalement être décelé lors de nos contrôles'.
La société Monier ne s’exonère pas de la garantie légale.
La société Monier et la société Y sont en conséquence et à l’égard des époux X tenues toutes les deux, in solidum, à garantie.
Au terme des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
S’agissant d’un vice concernant un quart environ des tuiles et dont les manifestations ne sont pas toujours détectables à la vue, l’expert, faute de possibilité de tester individuellement chaque tuile, une à une, préconise une reprise totale de la toiture.
Vu l’impossibilité technique permettant d’individualiser, tuile par tuile, celle qui s’avère atteinte du vice rédhibitoire ci-dessus désigné, il apparaît que M. et Mme X sont fondés à solliciter le changement de toutes les tuiles.
La société Y et la société Monier étant professionnels, elles sont tenues en outre de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
Ainsi, les époux X sont fondés à réclamer, non pas la seule restitution du prix payé, mais le coût global de dépose des tuiles, fourniture et pose de nouvelles tuiles par une entreprise. Il n’est pas justifié d’imposer à M. X de reprendre les travaux qu’il a lui-même exécutés et d’exclure le coût de la main d’oeuvre.
L’expert a vérifié le devis de l’entreprise Schultz du 22 octobre 2008 d’un montant TTC de 82.428,73 € valeur novembre 2008.
En l’absence de production de devis pertinent moins-disant, ce devis sera retenu et les sociétés intimées seront condamnées à payer aux appelants cette somme avec intérêts à compter de l’assignation du 6 décembre 2013.
Dès lors que le vice caché contraint M. X à surveiller sa toiture et à effectuer chaque année la dépose d’une centaine d’ardoises et leur remplacement, ce qui constitue un travail contraignant et des soucis auxquels il ne pouvait s’attendre s’agissant de toitures entièrement neuves, il existe un préjudice immatériel qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme complémentaire de 3 000 €.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés en justice. Leur demande présentée à ce titre apparaît fondée à hauteur de 3 000 €.
Sur le recours du vendeur Y contre le fabricant Monier
La société Y recherche la garantie de la société Monier fabricante des tuiles défectueuses.
Il résulte de l’expertise que le défaut retenu soit le défaut de résistance mécanique des tuiles résulte d’un vice de fabrication du mortier et non d’un problème de stockage ou d’une absence de précaution lors des opérations de transport ou de conditionnement imputables à Y.
Les désordres dénoncés en lien avec ce défaut de structure de la matière se sont révélés après la pose sur le chantier.
S’agissant de défaut de fabrication imputable à la société Monier venant aux droits de la société Lafarge Couvertures, le vendeur intermédiaire dispose contre le fabricant d’une action en garantie totale.
Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, la société Monier ne peut se prévaloir d’une clause de non-garantie.
En conséquence, la société Monier doit garantir la société Y de l’ensemble des condamnations ci-dessus prononcées et elle devra verser à l’assureur Chubb une somme complémentaire de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME le jugement ;
et statuant à nouveau ;
DECLARE recevable comme non prescrite l’action en garantie des vices cachés diligentée par M. E X et Mme A B épouse X ;
CONDAMNE in solidum la société Y et son assureur Chubb Insurance Company of Europ Se et la société Monier à payer à M. E X et Mme A B épouse X la somme de 82.428,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 ;
CONDAMNE in solidum la société Y et son assureur Chubb Insurance Company of Europ Se et la société Monier à payer à M. E X et Mme A B épouse X la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Y et son assureur Chubb Insurance Company of Europ Se et la société Monier à payer à M. E X et Mme A B épouse X la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Y et son assureur Chubb Insurance Company of Europ Se et la société Monier à payer à M. E X et Mme A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Monier à garantir la Société Y et son assureur Chubb Insurance Company of Europ Se de l’intégralité de ces condamnations, y compris les frais irrépétibles et dépens et dit qu’il sera fait application, pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en outre la société Monier à verser à la société Chubb Insurance Company of Europ Se 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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