Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 août 2025, Mme A B, représentée par Me Galmot, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine au Préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande présentée sur le site « Démarches Simplifiées » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler en France pendant le temps d’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car elle a tenté, en vain de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le situe de l’ANEF ; elle a alors tenté d’introduire sa demande par courrier avec accusé de réception, en vain ; la préfecture l’a ensuite orientée vers le site « Démarches simplifiées » alors que qu’en principe le renouvellement de son titre de séjour doit se faire sur le site de l’ANEF ; son dossier n’est toujours pas traité ; cette situation la précarise personnellement et familialement ; elle n’a pas manqué de diligences ; elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressée n’a pas respecté le délai fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présenter sa demande de titre de séjour. L’urgence n’est donc pas caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
3. Mme B, ressortissante tanzanienne née le 14 juin 1993, est entrée en France en 2013 sous couvert d’un visa délivré en qualité d’étudiante. Ce visa lui a été renouvelé puis, elle a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de salarié, ce titre de séjour lui ayant été renouvelé jusqu’au 5 juillet 2025. En mai 2025, l’intéressée a tenté de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de parent de ressortissants français. Toutefois, la requérante ayant perdu son mot de passe, Mme B se serait trouvée dans l’impossibilité de présenter sa demande. Elle aurait alors tenté de la présenter par courrier puis, sur les conseils de la préfecture, aurait déposé une première demande sur le site « Démarches simplifiées » en qualité de conjoint de français. Cette demande ne serait toujours pas instruite à ce jour. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en défense, que le juge des référés ne saurait faire droit à la demande de Mme B, dès lors qu’elle a présenté tardivement sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que cette circonstance est imputable à une difficulté technique dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas résolue à ce jour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, face à cette situation, la requérante a déposé le 12 juillet 2025, une demande de premier titre de séjour « vie privée et familiale » sur le site « démarches simplifiées » pour laquelle elle n’a reçu qu’une attestation de dépôt. Or, en l’état de l’instruction, cette circonstance n’étant d’ailleurs pas contestée en défense, le dossier déposé par Mme B apparait comme complet. Dès lors, dans ces circonstances, il y lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler pendant le temps d’instruction de son dossier dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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