Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 10 mars 2025 ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Lulé, indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603220 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme C… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requérante sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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