Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2504791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504791 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars, 1er et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il risque de perdre l’emploi qu’il exerce depuis 2009 chez le même employeur alors qu’il a un enfant à charge et ne pourra faire face, en cas de licenciement, à l’ensemble de ses charges, le plaçant ainsi en situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable, le privant ainsi d’une garantie ; qu’elle est irrégulière, en l’absence d’habilitation des agents du CNAPS et d’autorisation du ministère public, pour accéder aux informations le concernant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires ; que les faits, qui lui sont reprochés, ne sont pas établis ; que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, en estimant qu’ils étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 10 heure 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
— les observations de Me Chavkhalov, représentant M. B, présent, qui fait tout particulièrement valoir que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il risque de perdre son emploi ; que les faits reprochés ne sont pas établis, et qu’il n’a pas été, en outre, en mesure de faire valoir ses observations sur les derniers faits qui lui sont reprochés ;
— et les observations de M. B ;
— le CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code ; " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. M. B, né le 2 février 1965, exerce les fonctions d’agent de sécurité depuis le 27 juillet 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il est titulaire depuis le 19 avril 2010 d’une carte professionnelle, régulièrement renouvelée. Il a sollicité, en dernier lieu, le 10 septembre 2024 le renouvellement de sa carte, valable du 29 janvier 2020 au 29 janvier 2025. Par une décision en date du 2 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec ses fonctions, dès lors qu’il avait été mis en cause le 26 mars 2024, en qualité d’auteur, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
5. L’administration fait également valoir dans son mémoire en défense que l’intéressé a été également mis en cause le 26 septembre 2024, en qualité d’auteur, pour des faits de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte, pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 décembre 2024 contestée.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Gestion ·
- Accès
- Communauté de communes ·
- Petite enfance ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Canal ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Travail ·
- Congé ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Éligibilité ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Zone urbaine ·
- Construction ·
- Destination ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Rubrique ·
- Développement ·
- Règlement
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- État ·
- Autorisation provisoire
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Éthiopie ·
- Éloignement ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.