Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2210042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Garbarini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les constatations effectuées par les agents des douanes doivent être écartées de la présente procédure dès lors qu’elles sont contraires à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2022-1010 ;
— la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable n’est pas motivée ;
— l’administration fiscale n’a pas établi qu’il se rendait en Belgique ou qu’il en venait ;
— l’administration fiscale n’a pas établi qu’il était propriétaire de la somme découverte et saisie dans son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018, M. et Mme A ont fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 5 mars 2021 par laquelle ils se sont vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes : « Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ». Par sa décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article était contraire à la Constitution et que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision. Aux termes de ce paragraphe : « En l’espèce, d’une part, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2023 la date de leur abrogation. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Il en résulte que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’inconstitutionnalité de l’article 60 du code des douanes pour remettre en cause le contrôle effectué par les agents de douanes le 12 janvier 2018.
3. En second lieu, les vices susceptibles d’affecter la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise sur la réclamation préalable de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros () ». D’une part, les sommes, titres ou valeurs qui font l’objet d’un transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger en méconnaissance de l’obligation déclarative définie à l’article 1649 quater A du code général des impôts sont présumés constituer des revenus imposables. Cette présomption naît lorsque le contribuable ne dispose plus d’aucune des possibilités de s’acquitter de son obligation déclarative, ou lorsque, à l’occasion d’un contrôle, il ne procède pas à la déclaration de sommes, titres ou valeurs qui sont en sa possession alors qu’il est établi, notamment par un titre de transport, qu’il se rend à l’étranger ou qu’il en provient. D’autre part, pour faire échec aux présomptions édictées par les dispositions précitées, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d’être transférée, d’établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l’être, non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d’années antérieures.
5. Il est constant que M. A a fait l’objet d’un contrôle douanier au poste de péage d’Hordain, situé sur le territoire de la commune de Thun l’Evêque (59141), sur l’autoroute A2 en direction Bruxelles, le 12 janvier 2018, à l’occasion duquel une somme de 225 870 euros en espèces a été retrouvée dans son véhicule. En application des dispositions précitées de l’article 1649 quater A du code général des impôts, le service a imposé cette somme non déclarée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
6. M. A soutient que les conditions d’application de l’article 1649 quater A du code général des impôts ne sont pas réunies dès lors que l’administration n’a pas établi qu’il se rendait en Belgique le 12 janvier 2018, ni qu’il était propriétaire de la somme en cause. Il se prévaut également de ce que l’instruction ouverte au tribunal judiciaire de Lille, dans laquelle il a été mis en examen le 14 janvier 2018 des chefs de manquement à l’obligation de déclaration de transfert de capitaux, de blanchiment douanier et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, est en cours d’instruction, n’a donné lieu à aucune décision de justice et qu’il est donc présumé innocent. Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audition de M. A dressé le 12 janvier 2018 par le service national des douanes judiciaires et obtenu dans le cadre de l’exercice du droit de communication, que celui-ci a déclaré avoir été interpelé alors qu’il se rendait à Charleroi (Belgique) pour y acheter une demeure ou une sandwicherie et que l’argent découvert dans son véhicule était précédemment caché à son domicile depuis huit ou neuf mois, qu’il provenait d’Algérie et qu’il l’avait perçu à la suite de l’héritage de son grand père. M. A a également précisé ne pas avoir effectué la déclaration de transfert de fonds à l’étranger pour des raisons fiscales. Par conséquent, à défaut de déclaration spontanée de ces espèces par l’intéressé alors qu’il est établi qu’il se rendait à l’étranger, les sommes en cause sont présumées constituer des revenus imposables. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas propriétaire de ces sommes et qu’il n’en disposait pas librement sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes litigieuses ont déjà été imposées ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l’être. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la somme de 225 870 euros constituait un revenu imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si le requérant demande la condamnation de l’Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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