Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 5 novembre 2025, n° 2517858
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les arrêtés litigieux énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation pour signer les décisions contestées, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au séjour

    La cour a jugé que le requérant avait pu présenter ses observations lors de son audition et que l'administration avait examiné sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a confirmé que l'autorité compétente avait bien signé l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a jugé que la décision d'interdiction de retour était justifiée par la mesure d'éloignement, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517858
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2517858
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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