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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2025, 9 octobre 2025 et 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
-
ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié son droit au séjour ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
-
elles est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle repose sur une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
-
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
-
elle a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à se présenter au commissariat de police et à demeurer à son domicile :
-
elles sont illégales en raison de l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence qui en constitue le fondement ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à remettre son passeport :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier du requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther et représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 juillet 2006, est entré en France en 2019 et a été interpellé le 24 septembre 2025 pour vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à certaines des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, le premier arrêté contesté par M. B… vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du même code. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne que le requérant déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2019 muni d’un visa qu’il ne peut présenter, se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de séjour autorisé. L’arrêté précise également que M. B… se déclare célibataire et sans charge de famille et que, compte tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. D’autre part, le second arrêté contesté par M. B… vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne que le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 septembre 2025, qu’un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé et que l’intéressé déclare résider à Bezons, dans le département du Val-d’Oise. L’arrêté précise enfin que si M. B… ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les arrêtés litigieux énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doivent être écartés.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 25 septembre 2025, M. B… a notamment déclaré être entré en France en 2019, avoir déposé un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2024 et être en situation irrégulière actuellement. Par ailleurs, le requérant a précisé, lors de cette audition, être logé à l’hôtel avec sa famille, ou encore être scolarisé en France. Ainsi, M. B… a pu présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utile de porter à la connaissance de la policière qui l’auditionnait. Enfin, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire auraient été prises en méconnaissance du droit du requérant d’être entendu doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant d’édicter la décision en litige, vérifié le droit au séjour du requérant au regard des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance. Par ailleurs, si M. B… se prévaut du dépôt, le 10 juin 2024, d’un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance qui ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure d’éloignement, d’autant que l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui aurait été délivré à la suite du dépôt de cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle reposerait sur une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort des termes mêmes de cette décision que celle-ci a été prise en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondée sur l’irrégularité du séjour en France de M. B…, et non sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en retenant que M. B… représente une menace pour l’ordre public, doit également être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui est énoncé aux points 15 à 17 du présent jugement que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2019 et qu’il y réside depuis cette date avec son père, sa mère et ses deux sœurs. Il fait également valoir qu’il est inséré en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et que ses parents et sa sœur ainée séjournent irrégulièrement sur le territoire français, sa seconde sœur étant mineure. Par ailleurs, en se bornant à produire des certificats de scolarité datés de 2019 à 2025, un certificat de pré-inscription en BTS pour l’année 2025/2026, ainsi que diverses attestations de proches, M. B… ne démontre pas une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense que le requérant a fait l’objet de plusieurs signalements depuis 2022, notamment pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, extorsion commise avec une arme, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et recel d’un bien provenant d’un vol, ce dernier fait étant daté du 17 juillet 2025. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même pour celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations précitées en ce qu’elle porterait atteinte à l’intérêt de sa sœur mineure, les pièces qu’il produit à l’appui de cette allégation, qui ne portent aucunement sur sa relation avec sa sœur, ne démontrent pas la véracité de ladite allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision refusant le délai de départ :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si M. B… est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Val-d’Oise, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, non contesté, tiré de ce que l’intéressé ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport ayant expiré le 10 juin 2025. Ainsi, M. B… se trouve dans les cas prévus au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où l’autorité administrative peut refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en retenant qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 et 14 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées en interdisant à M. B… de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre les décisions l’obligeant à se présenter au commissariat de police, à demeurer à son domicile et à remettre son passeport :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à se présenter au commissariat de police. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le même moyen, dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de remise de son passeport, doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h00 et 11h00 au commissariat de police d’Argenteuil. D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le requérant, contrairement à ce qu’il fait valoir, serait obligé de demeurer à son domicile à des horaires définis. D’autre part, M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés. Toutefois, il n’établit pas les difficultés que lui poseraient les mesures de contrôle auxquelles il est astreint, dès lors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 septembre 2025, résider à Bezons (Val-d’Oise) avec sa famille, que sa formation se situe à Osny (Val-d’Oise) et qu’il ne démontre pas qu’il doive impérativement se présenter dans les locaux de son conseil à Paris pour communiquer avec ce dernier, d’autant qu’il lui est tout à fait loisible de demander au préfet du Val-d’Oise une autorisation expresse de sortir de ce département. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. E… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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