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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2502295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en raison de l’ancienneté de son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour et de celle l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 4 mars 2025 qui a produit des pièces le 25 mars 2025.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité, en qualité de salarié, son admission exceptionnelle au séjour le 11 octobre 2021. Par un arrêté du 24 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à chacune des décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. A, en analysant notamment de façon précise les pièces fournies pour démontrer la durée de sa présence en France ainsi que sa situation professionnelle et sa situation familiale. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure de discuter utilement les motifs de chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que l’a mentionné le préfet des Yvelines dans l’arrêté contesté, les pièces produites pour la période 2014 à 2018 ne permettent pas d’attester du caractère habituel de sa résidence en France. Ainsi, pour l’année 2014, il produit des documents de nature médicale datés du 2 septembre et une convocation à un rendez-vous médical le 14 octobre. Les pièces relatives à l’année 2015 de nature bancaire ne sont qu’au nombre de trois, sont datées des 17 septembre, 22 septembre et 18 novembre et ne permettent pas, au regard de leur objet traduisant simplement des mouvements financiers, d’établir la réalité de la présence en France de M. A. Les pièces pour l’année 2016 sont plus nombreuses mais inexistantes pour la période du 18 janvier au 9 juin. Enfin, aucune pièce ne permet de justifier de la présence en France de M. A entre le 11 mars 2017 et la fin de l’année 2018. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A se prévaut du contrat de travail dont il bénéficie depuis le 20 janvier 2019 en sa qualité de responsable d’exploitation. S’il produit des bulletins de salaire à compter de cette date jusqu’au mois d’octobre 2023, cette période d’activité, qui n’a pas été continue, demeure à elle seule insuffisante pour considérer que l’admission au séjour de M. A répond à un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le préfet des Yvelines, n’a, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, M. A, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l’âge de 25 ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il est en mesure de justifier d’une certaine ancienneté de son séjour en France, elle ne suffit pas à considérer que la décision du préfet des Yvelines porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, le requérant n’est fondé à exciper de l’illégalité ni de la décision portant refus de titre de séjour ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
14. M. A ne fait pas état d’éléments relatifs à sa situation personnelle qui justifiaient que le préfet des Yvelines lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, le requérant n’est fondé à exciper de l’illégalité ni de la décision portant refus de titre de séjour ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. MarmierLa présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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