Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la détention d’un permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité de chauffeur de personnes et de vendeur de véhicules ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- le préfet n’a pas respecté son droit à une contre-expertise ;
- le préfet, en prononçant la suspension du permis de conduire sans avoir eu connaissance des résultats de l’analyse biologique de l’échantillon salivaire, a méconnu les L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route ;
- le préfet, qui ne justifie pas d’une situation d’urgence, aurait dû respecter la procédure contradictoire prévue par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 20 novembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une période de six mois, le requérant soutient que la détention d’un permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité de chauffeur de personnes et de vendeur de véhicules, et que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale. Il ressort de la lecture de l’arrêté que, par une décision du 16 novembre 2025, M. C… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 9 décembre 2025 par le greffe du tribunal sous l’application informatique Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le requérant n’a pas transmis dans le délai imparti l’avis de rétention ni son relevé d’information intégral. Dans ces conditions, et eu égard à la profession de chauffeur de personnes de M. C…, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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