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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 4 août 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France et l’association One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° PN-2025-42 du 4 juillet 2025, par lequel la préfète de l’Aisne a autorisé la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a commencé à produire des effets dès son entrée en vigueur, en particulier sur les blaireautins nés en 2025, alors que, d’une part, il n’existe pas d’élément chiffré fiable pour évaluer la population de blaireaux dans l’Aisne, alors qu’il s’agit d’une espèce protégée par la Convention de Berne, que, d’autre part, les dommages attribués à la population de blaireaux n’est pas établie et qu’enfin, il existe d’autres modes de régulation de la population des blaireaux, alors que la vénerie sous terre, qui ne présente pas d’intérêt général, correspond à une activité de loisirs, par ailleurs autorisée entre le 15 septembre et le 15 janvier de chaque année ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors que la note de présentation ayant accompagné la consultation du public comportait les éléments relevant d’un parti pris et manquaient d’objectivité, en particulier sur les données chiffrées de la population des blaireaux dans le département et incomplets sur les objectifs recherchés ou les objectifs poursuivis par l’extension de la période de chasse autorisée ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement, dès lors qu’elle autorise la destruction de blaireaux n’ayant pas encore atteint l’âge de se reproduire ou de s’émanciper, c’est-à-dire durant leur première année d’existence selon les études scientifiques relatives à cette espèce, et que la pratique de la vénerie ne permet pas d’épargner les jeunes blaireaux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, en ce qui concerne le niveau de population de blaireaux dans le département de l’Aisne, les risques de dégâts agricoles, de détérioration des infrastructures ferroviaires et routières, ainsi que de propagation de la tuberculose bovine ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son obligation de s’assurer du bon état de la population de blaireaux dans le département de l’Aisne, au sens de la décision du CE du 28 juillet 2023, n° 445646.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que plusieurs sources de données datant de moins de 10 ans montrent que le blaireau est une espèce répandue dans le département et que la pratique de la vénerie exerce une pression cynégétique faible sur l’espèce ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse n’est pas remplie, dès lors que :
— la note de présentation mise à la disposition du public était suffisamment précise ;
— l’article L. 424-10 du code de l’environnement, qui ne concerne que le commerce du gibier, ne s’applique pas aux activités de chasse de loisir ou de régulation ;
— les erreurs de fait ne sont pas fondées, dès lors que, d’une part, la vénerie sous terre est une pratique cynégétique habituelle dans le département de l’Aisne, exercée par 22 équipages détenteurs d’une attestation de meute régulière, et que, d’autre part, les blaireaux sont responsables de dommages aux cultures qui ne sont pas indemnisés, et peuvent entrainer des risques de sécurité publique, compte tenu de l’augmentation du nombre de collisions routières ;
— la majorité des prélèvements est opérée pendant la période autorisée par la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er août 2025, la fédération des chasseurs de l’Aisne, représentée par Me Raffin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’extension de la période de chasse du blaireau, qui est considéré comme un gibier, n’a pas pour objet de permettre une campagne de destruction de cette espèce ;
— toute action de chasse contribue à la régulation des espèces chassées et, par conséquent, à la prévention des dégâts et risques engendrés par ces espèces ;
— l’encadrement légal de la pratique de la vénerie garantit l’absence de risques aux tiers ou à l’équilibre de la nature.
Vu :
— la requête, enregistrée le 21 juillet 2025, sous le n° 2503043 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 août 2025, à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Martinval, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rondepierre,
— les observations de Me Lacaze-Masmonteil, substituant Me Rigal Casta, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre que l’intervention dans la procédure de référé de la fédération des chasseurs est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas présenté d’intervention sur la requête au fond, ni circonstances locales, ni le nombre significatif de dégâts ne sont caractérisés, l’arrêté ne respecte pas l’exigence de protection des petits blaireaux, parmi lesquels doivent compter ceux qui sont sevrés, tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de se reproduire, la date fixée par l’arrêté litigieux ne repose sur aucun fondement scientifique, le respect des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement impose de connaitre l’état de densité de la population de l’espèce chassée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les dégâts imputés aux blaireaux ne sont pas établis et la pratique de la vénerie sous terre produit, à cet effet, des résultats contreproductifs ;
— et celles de Me Raffin, représentant la fédération des chasseurs de l’Aisne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise en outre que son intervention est recevable, qu’elle s’associe aux moyens en défense opposés par la préfète tant en référé que sur le fond, que le blaireau, qui n’est plus classé comme nuisible, est désormais un animal dont la chasse est autorisée selon les règles de droit commun, que la chasse en vénerie sous terre répond à une pratique encadrée et plus douce que la chasse à courre, qu’elle participe de la régulation des espèces, ainsi que de l’évitement des dégâts aux cultures et aux infrastructures, sans toutefois qu’elle ne dispose de données chiffrées sur lesdits dégâts, à la différence de ceux causés par les grands gibiers.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Aisne, par un arrêté du 4 juillet 2025, a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Aisne entre la publication, le même jour, de son arrêté et le 14 septembre 2025. L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France et l’association One Voice demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
3. Pour être recevable à intervenir à l’appui d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne doit non seulement justifier qu’elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu’elle en a demandé par ailleurs l’annulation, soit qu’elle s’est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
4. Si la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne soutient s’associer aux conclusions de la préfète de l’Aisne dans la requête enregistrée sous le n° 2503043, il résulte de l’instruction qu’aucun mémoire n’a été déposé à cette fin dans l’instance enregistrée sous ce numéro, ce que la fédération ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les associations requérantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. L’arrêté attaqué a notamment pour objet d’autoriser dans le département de l’Aisne la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 4 juillet 2025 au 14 septembre 2025, hors de la période d’ouverture générale de la chasse. La décision attaquée ne fixe pas le nombre maximum d’animaux pouvant être tués dans le cadre de cette autorisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note réalisée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne annexée à la note de présentation soumise par le préfet dans le cadre de la consultation publique ayant précédé l’arrêté attaqué, que dans le département de l’Aisne, la majeure partie des prélèvements a lieu durant cette période complémentaire, que 223 blaireaux ont été prélevés durant la saison 2021-2022, dont 90 % ont été réalisés durant la période complémentaire, et que du 15 mai au 31 juillet 2022 soit durant le début de la période complémentaire ouverte en 2022, 88 blaireaux, dont « 20 % de jeunes blaireaux », avaient été prélevés, sans que d’autres chiffres plus récents n’aient été indiqués.
8. Eu égard à l’objet de la mesure dont la suspension est demandée et aux dates qu’elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, qui a débuté le 4 juillet 2025, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles de sorte, que les intérêts défendus par les associations requérantes, dont l’objet statutaire inclut la protection des animaux notamment des espèces non domestiques sauvages, la défense de l’environnement et la défense des écosystèmes, sont atteints de façon suffisamment grave et immédiate. La préfète de l’Aisne soutient que la mesure litigieuse n’entraîne pas de risques pour la dynamique de la population des blaireaux dans le département de l’Aisne, sans étayer son argumentation sur ce point. Elle fait également valoir que des blaireaux ont été observés dans un grand nombre de communes du département par les lieutenants de louveterie et que l’espèce est bien répandue. Toutefois, ces éléments, qui ne sont d’ailleurs étayés par aucune pièce ni aucun élément scientifique permettant d’apprécier l’état et la densité de la population de cette espèce, dont la préfète ne conteste pas que la dynamique de reproduction est « lente », ne permettent pas de remettre en cause le caractère grave et irréversible de l’atteinte portée aux intérêts défendus par les associations requérantes.
9. Par ailleurs, si la préfète a indiqué dans son arrêté qu’il convenait d’assurer la régulation de cette espèce en vue de limiter les dommages qu’elle peut causer aux cultures agricoles, aux infrastructures ferroviaires et routières, elle ne se prévaut dans le cadre de la présente instance, pour apprécier la condition d’urgence, d’aucun intérêt public à maintenir l’exécution de la décision contestée, et, en tout état de cause ne fournit aucun élément relatif à la réalité et à l’ampleur des destructions imputées aux blaireaux dans le département. Enfin, la circonstance que la vénerie sous terre soit une pratique habituelle dans le département de l’Aisne, exercée dans un cadre réglementaire précis, ne constitue pas un intérêt général suffisant , compte tenu de la nature irréversible des atteintes portées aux intérêts défendus par les requérantes, à justifier le maintien de l’exécution de la décision attaquée.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et alors que la mise en œuvre de l’autorisation attaquée a déjà débuté depuis le 4 juillet 2025, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative () ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
12. En l’état de l’instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations ASPAS, AVES France et One Voice sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 4 juillet 2025 autorisant une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à partir de cette même date.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser aux associations ASPAS, AVES France et One Voice au titre des frais exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération des chasseurs de l’Aisne n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 4 juillet 2025 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau est suspendue jusqu’à ce qu’il soit jugé au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera aux associations pour la protection des animaux sauvages, Aves France et One Voice une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations pour la protection des animaux sauvages, Aves France et One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 14 août 2025
La juge des référés,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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