Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2304308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Midica |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société anonyme Midica, représentée par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a mis à sa charge, le remboursement de la somme de 31 0978,45 euros au titre de l’allocation d’activité partielle versée pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021, ainsi que la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 janvier 2023 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne lui infligeant la sanction litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire, dès lors que le procès-verbal d’infraction établi le 12 mai 2022 sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, ne lui a pas été communiqué ;
- l’inspecteur du travail l’a informée par courrier du 15 juin 2022 qu’à la suite des contrôles effectués en février 2016, octobre 2020 et novembre 2020, il avait été constaté des faits susceptibles de constituer des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et que le procès-verbal d’infraction correspondant serait transmis au procureur de la République, alors qu’elle n’avait aucune connaissance des faits relevés comme constitutifs de ces infractions ;
- le procès-verbal d’infraction a été dressé six ans après le premier contrôle ;
- l’administration n’a pas attendu les suites pénales données au procès-verbal d’infraction pour prononcer la sanction litigieuse ;
- les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié reprochées, qui ont été relevées par l’inspecteur du travail dans son procès-verbal d’infraction du 12 mai 2022, ne sont pas constituées ; le nombre d’heures mentionné sur les bulletins de paie des salariés en cause n’est pas inférieur à celui qu’ils ont réellement accompli et elle n’était animée d’aucune intention de dissimulation, de sorte que les éléments matériel et intentionnel de ces infractions ne sont pas caractérisés ;
- la décision attaquée n’est pas justifiée au regard de la gravité des faits reprochés, de la nature des aides sollicitées et de l’avantage qu’elles procurent à l’employeur ;
- la décision du 21 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la société Midica déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Midica, située à Toulouse, exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grande surface, sous l’enseigne Midica, et de cafétéria et autres libres-services, sous l’enseigne Gigiland. Elle a fait l’objet au cours des mois de février 2016, mars 2017 et octobre et novembre 2020 de contrôles sur place de l’inspection du travail, à l’issue desquels a été établi le 12 mai 2022 un procès-verbal d’infraction. Par courrier du 15 juin 2022, l’inspection du travail l’a informée, en application de l’article L. 8113-7 du code du travail, que des faits susceptibles de constituer des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ont été constatés et que le procès-verbal d’infraction correspondant serait transmis au procureur de la République. Par courrier du 28 octobre 2022, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne l’a informée qu’eu égard aux faits reprochés par le procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé, il était susceptible de mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 8272-1 du code du travail et qu’avant, le cas échéant, d’engager une procédure de retrait des aides ou de remboursement des aides, il souhaitait s’entretenir avec ses représentants le 24 novembre 2022 dans les locaux de la direction départementale. Cet entretien s’est déroulé à la date prévue. Par courrier du 13 décembre 2022, le directeur départemental a informé la société de l’engagement d’une procédure de sanction administrative sur le fondement de l’article L. 8272-1 du code du travail et l’a invitée à formuler ses observations dans le délai de quinze jours, ce que la société a fait par courrier du 28 décembre 2022. Par décision du 25 janvier 2023, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a mis à sa charge, en application de l’article L. 8272-1 du code du travail, le remboursement de la somme de 31 0978,45 euros au titre de l’allocation d’activité partielle versée pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. Le ministre du travail a rejeté par décision du 21 juin 2023 le recours hiérarchique formé par la société. La société Midica demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne mettant à sa charge le remboursement de la somme de 31 0978,45 euros et la décision du 21 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion rejetant son recours hiérarchique.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la société Midica a déclaré se désister de l’instance qu’elle a engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Midica de son désistement d’instance.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Midica, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail et de la solidarité.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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