Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. D…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle fait une inexacte application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 26 juillet 1989 à Jalalabad, est entré en France le 18 septembre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2017, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juin 2019. Le 22 juin 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », renouvelée le 26 juillet 2022 et valable jusqu’au 25 juillet 2023. M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables au cas de M. C…. Après avoir relevé qu’il n’a pas produit d’autorisation de travail et ne justifie d’aucun emploi à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il ne peut voir son titre portant la mention « salarié » renouvelé, elle relève qu’il ne se prévaut pas de liens anciens, intenses et stables en France tels qu’un refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, puisque son épouse et leurs enfants résident en Afghanistan. Il constate ainsi qu’il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il considère enfin qu’au regard de sa durée de présence en France et de ses liens sur le territoire français et dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté attaqué comprend ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
Pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’absence de production par M. C… d’une autorisation de travail. Il n’est ni établi ni même allégué par le requérant qu’il serait titulaire d’une telle autorisation de travail. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », ait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par non plus des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées ait procédé d’office à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une application manifestement inexacte des dispositions précitées est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait en France depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de deux contrats de travail courant respectivement du 15 mai 2020 au 11 octobre 2022 et du 11 septembre 2023 au 10 janvier 2024, ces emplois, dont la nature n’est pas établie, ne témoignent pas d’une insertion particulière, et alors que le requérant ne justifie pas travailler depuis cette date. Par ailleurs, s’il établit entretenir des relations amicales par le biais de clubs de football et de cricket, il ne dispose d’aucun lien familial en France, son épouse et ses deux enfants résidant en Afghanistan. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
M. C… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans faire une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de cet article.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si M. C… est entré sur le territoire français il y a neuf ans, et qu’il n’est pas allégué que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public ni qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’ensemble de ses attaches familiales se trouve en Afghanistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident, a minima, son épouse et leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… aux fins d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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