Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Graziani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 24 février 2023 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Gironde en vue du recouvrement de la somme de 90 840 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’elle formait avec son époux a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) à défaut, de lui accorder la décharge de son obligation solidaire de payer de ces impositions ;
4°) à défaut, de lui accorder le sursis de paiement de ces impositions.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la mise en demeure ait été signée par une autorité compétente ;
— elle ne précise pas à quel titre elle serait redevable de ces impositions ;
— les avis d’imposition rectificatifs ne lui ont pas été notifiés préalablement à leur mise en recouvrement en méconnaissance de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration, qui a émis cette mise en demeure le même jour que celui auquel elle a consenti des délais de paiement à son ex-époux, a agi de manière déloyale ;
— ces impositions ne reposent sur aucun fondement ;
— sa demande de décharge de son obligation de paiement solidaire n’a pas été examinée sérieusement ;
— elle remplit les conditions pour être déchargée de cette obligation de paiement solidaire des impositions qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant au bénéfice de la décharge de l’obligation solidaire de paiement et du sursis de paiement sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer a été émise le 24 février 2023 à l’encontre de Mme D en vue de recouvrer la somme de 90 480 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, en droits et majorations, auxquelles le foyer fiscal qu’elle formait alors avec son ex-époux, et dont elle a divorcé le 5 juillet 2021, a été assujetti, à l’issue de la procédure de contrôle fiscal de la société Sweetspot Golf Events dans laquelle ce dernier exerçait les fonctions de gérant. Mme D demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure et de prononcer la décharge de ces impositions. A défaut, elle demande que lui soit accordée la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les moyens tirés de l’absence de preuve de la compétence de la signataire de cette mise en demeure, et de l’absence de mention du titre auquel la requérante serait redevable des impositions en litige, qui se rattachent à la régularité en la forme de cet acte de poursuite.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 du code général des impôts : " () les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. () « . Aux termes de l’article 1691 bis du même code : » I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune () ".
5. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. () ». Il résulte de ces dispositions que l’exigibilité des impôts directs est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d’exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti.
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié les avis d’imposition dont procèdent les impositions litigieuses par lettre simple du 31 octobre 2022 à l’adresse 183 rue Camille Godard – Résidence Tivoli – Appartement 19 – 33 000 Bordeaux, correspondant au domicile des époux, qui constitue la dernière adresse dont elle avait connaissance. Si la requérante se prévaut du divorce prononcé entre elle et son époux le 5 juillet 2021, et soutient avoir informé l’administration de sa nouvelle adresse au 9 Impasse des Cupressus – 44380 – Pornichet, à l’occasion de l’envoi par voie postale, le 25 juillet 2022, de sa déclaration des revenus de l’année 2021, elle ne démontre pas que ce pli serait parvenu à l’administration, qui conteste l’avoir reçu et indique n’avoir été effectivement informée de ce changement d’adresse que le 2 février 2023, à l’occasion de la création par la requérante de son espace personnel sur le site internet de l’administration fiscale, sur lequel elle soutient en outre, sans être contredite, avoir mis à la disposition de Mme D les avis d’imposition litigieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ces avis d’imposition ne lui auraient pas été notifiés préalablement à leur mise en recouvrement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme D soutient que, le 24 février 2023, le comptable public a accordé à son ex-époux un délai de paiement provisoire l’autorisant à verser la somme de 1 000 euros par mois pendant 12 mois le temps de trouver une solution pour apurer la totalité de sa dette fiscale dans les 24 mois suivants et que, compte tenu de cet engagement, le comptable public ne pouvait légalement et loyalement émettre à son encontre, le même jour, une mise en demeure de payer la totalité de cette dette. Toutefois, une telle contestation se rattache à l’exécution des poursuites et non à l’existence, à l’exigibilité de l’obligation fiscale ou au montant de la dette et ne peut être présentée que devant le juge judiciaire.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que faute de notification des avis d’imposition à la requérante, les impositions litigieuses ne reposeraient sur aucun fondement, tend à remettre en cause le bien-fondé de ces impositions en méconnaissance de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de décharge de responsabilité solidaire :
9. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – () II. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; () 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. ()3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt. ".
10. Aux termes de l’article 382 bis de l’annexe II au code général des impôts : « La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant d’impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l’appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 382 quater de cette même annexe : « Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. »
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D a présenté le 9 mars 2023 une demande tendant à obtenir la décharge de son obligation solidaire de paiement, mais qu’elle n’a pas répondu au courrier du 16 mars 2023 par lequel il lui a été demandé de transmettre des pièces complémentaires afin d’apprécier sa situation financière et patrimoniale ainsi que ses charges. L’administration, par décision du 24 mai 2023, a alors clôturé sa demande. Il s’ensuit que Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas informée de la liste de ces pièces complémentaires qu’il lui avait été demandé de produire et qu’elle a elle-même fait obstacle à l’examen de sa demande de décharge de son obligation solidaire de paiement.
11. D’autre part, si Mme D soutient que son divorce a pris effet au 5 juillet 2021, qu’elle est à jour de sa situation fiscale depuis cette date, qu’elle est indemnisée par Pôle Emploi depuis le 1er mars 2023 et que son patrimoine immobilier est composé des 5/12ème de la nue-propriété d’un bien immobilier valorisé 180 000 euros provenant de la succession de sa grand-mère, il résulte de l’instruction qu’elle n’a communiqué aucune de ces informations, ni aucun document les justifiant à l’administration lors du dépôt de sa demande de décharge de sa responsabilité solidaire en méconnaissance des dispositions de l’article 382 quater de l’annexe II au code général des impôts précité, qui excluent que ces éléments puissent être présentés directement devant le juge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle remplissait les conditions pour obtenir la décharge de cette obligation de paiement solidaire ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’octroi du sursis de paiement :
12. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
13. La contestation de Mme D porte sur le recouvrement de l’imposition qui lui a été réclamée. L’administration est en conséquence fondée à soutenir que les conclusions par lesquelles cette dernière sollicite le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées, qui est subordonné à la présentation d’une réclamation préalable contestant l’assiette de l’imposition, sont irrecevables et doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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