Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2507476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2507476, Mme C… A…, représentée par Me Mallem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et ce dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 10 jours de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et le délai excessif ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait les articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une décision explicite de refus de séjour a été prise le 29 juillet 2025 et réputée notifiée le 11 août 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 octobre 2015 du bureau d’aide juridictionnelle.
II°) Par une requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2509013, Mme C… A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R 425-11 à R425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justification de ce que le médecin qui a établi le rapport initial n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis et qu’il n’est pas justifié de la compétence des auteurs de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire enregistré le 20 octobre 2025.
Il soutient que le traitement de Mme A… est disponible au Cameroun.
Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 27 avril 2024, qui a été implicitement abrogée par la décision explicite du 29 juillet 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2507476 et 2509013 sont dirigées contre un refus de séjour opposé à un même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 18 novembre 1979, déclare être entrée en France le 5 juin 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable du 25 novembre 2021 au 22 février 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Le 26 décembre 2023, elle a déposé, hors délai, une demande tendant au renouvellement de son titre et ne s’est pas vu délivrer un récépissé ou une attestation l’autorisant à séjourner en France. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 27 avril 2024 du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète de l’Isère a explicitement refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande :
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 juillet 2025 et postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a explicitement statué sur la demande de Mme A… et a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Dès lors, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant abrogé, par cet arrêté, la décision implicite contestée, qui est un acte non réglementaire non créateur de droit. La décision implicite de rejet contestée, née le 27 avril 2024, n’ayant pas eu d’effet sur la situation de Mme A… qui était déjà en situation irrégulière depuis le 22 février 2024, les conclusions d’annulation de cette décision sont donc devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par la préfète de l’Isère qui a été nommée par arrêté du 6 novembre 2024 publiée au Journal officiel du 7 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 février 2025 produit en défense par la préfète de l’Isère, lequel contient toutes les informations prévues par les articles R. 425-11 à 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est conforme à l’arrêté du 27 décembre 2016, les moyens tirés du vice de procédure ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. Mme A… n’apporte pas la preuve contraire par la seule production d’un document de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 relatif à la discrimination des personnes séropositives, lequel fait au demeurant état que « depuis 2007, le traitement aux antirétroviraux (ARV) est gratuit au Cameroun ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante se borne à soutenir qu’elle est installée en France pour y suivre un traitement avec son réseau médical et social alors qu’au Cameroun, il y a un risque de rupture de la continuité des traitements en raison de ruptures de stock et de financements instables. Toutefois, le risque allégué n’est pas avéré. Par suite, au vu de la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, de sa présence en France depuis 2018 seulement alors qu’elle a vécu presque 40 ans au Cameroun, de son absence d’intégration particulière remarquable dans la société française, le refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, au vu de la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet.
Article 2 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Mallem tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Mallem.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information préalable ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Avis ·
- Électronique
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Homme ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Exécution
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Manifeste
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Vitre ·
- Litige ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Paiement ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Exigibilité ·
- Obligation ·
- Mise en demeure ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte
- Carte communale ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Risque ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.