Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2507476
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Décision implicite de rejet

    La cour a estimé que la décision implicite a été abrogée par la décision explicite de refus de séjour, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que la décision a été signée par la préfète dûment nommée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a constaté que l'avis du collège des médecins était conforme aux exigences légales, écartant ainsi les moyens tirés de vices de procédure.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9

    La cour a jugé que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le refus d'admission au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de l'annulation de l'arrêté de refus de séjour.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2507476
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507476
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2507476