Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2527912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Idir, avocate commise d’office, représentant M. C…, assisté d’une interprète en bulgare ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant bulgare né le 11 août 1983, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment qu’il a, le 22 septembre 2025, été signalé pour menace de délit contre du personnel chargé de l’autorité publique et outrage sur ce même personnel et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 22 septembre 2025 pour menace sur agent de police chargé de l’autorité publique, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale et, partant, de son droit au séjour. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C… ne dispose d’aucune ressource et est dans une situation de complète dépendance du système social français, il n’est pas allégué que son suivi ne pourrait pas s’effectuer en Bulgarie, le pays dont il a la nationalité. Il est en outre inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. C… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. D’autre part, et comme mentionné plus haut, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. C… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. M ; C… ne dispose d’aucune ressource et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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