Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, et en tout état de cause, dans l’attente, de la mettre en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à elle-même de cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ajoutant des conditions non prévues par l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 14 h :
- les observations de Me Schryve, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par la décision attaquée, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…. Cette dernière peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. La condition d’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit donc être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B….
Eu égard à l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
La présente ordonnance admet Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de la munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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