Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 févr. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion du 19 mars 2025 attribuant à son enfant une aide individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures hebdomadaire valable du 13 mars 2025 au 31 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son enfant est scolarisé depuis la rentrée sans le bénéfice de l’aide complète qui lui a été octroyé par la MDPH de La Réunion, situation révélant un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé par la MDPH de La Réunion, l’enfant B… ne peut suivre une scolarisation, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte ; les difficultés scolaires et retards d’apprentissage pour l’enfant ainsi que l’incidence sur l’équipe éducative qu’engendre cette déscolarisation de fait peuvent être enrayés par la mise en place de l’accompagnement adéquat pour le restant de l’année scolaire ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que le rectorat n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDPH ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs qui a été adressée au rectorat ;
- elle méconnaît le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2502069 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant B… s’est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 20 heures par semaine du 13 mars 2025 au 31 juillet 2026 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion du 19 mars 2025. Par la présente requête, Mme C… A… agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la CDAPH.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Mme A… soutient que l’absence d’affectation, depuis la rentrée scolaire 2025-2026, d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant B… révèle un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre la décision de la CDAPH de La Réunion du 19 mars 2025 lui attribuant une aide individuelle à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Toutefois, la seule circonstance que le rectorat de La Réunion n’ait pas mis en place pour l’enfant B…, depuis la notification de la décision de la CDAPH du 19 mars 2025, l’accompagnement par un AESH pour la quotité horaire attribué ne suffit pas à établir qu’a été opposée à Mme A… une décision administrative de refus de mise en œuvre de cette décision. A cet égard, le courrier du 27 janvier 2026 par lequel la directrice de l’école élémentaire de Corbeil qui informe la requérante que « si jusque-là, sa scolarisation se passait très bien dans un cadre sécurisé, accompagné de son AESH, cette dernière ayant été nommée dans un autre établissement, celle qui devait la remplacer ne s’est jamais présenté à l’école. (…) » et rappelle que l’enfant est actuellement aidé par une autre AESH à raison de 7 heures par semaine alors qu’il a droit à 20 heures, ne peut être regardé comme un refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH compte-tenu de sa teneur. Dans ces conditions, en se bornant à produire une demande de communication des motifs de refus de l’exécution de la décision CDAPH et portant mise en demeure adressée au rectorat le 6 novembre 2025 et reçue le 13 novembre suivant, Mme A… ne démontre pas l’existence d’un refus de l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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