Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2201078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme D B, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ainsi que l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du 1er août 2022 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A C, magistrat,
— les observations de Me Ali représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante malgache née le 27 juillet 1985 à Andovoranto Brickaville (Madagascar), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui cite notamment l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, en outre, que la communauté de vie entre Mme B et son mari français a cessé. Par suite, la décision de refus de séjour est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui est invoqué par la partie requérante, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments qu’il juge utiles. Dans ces conditions, Mme B a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait. En outre, si Mme B se prévaut des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () », l’article L. 121-1 du même code prévoit que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ne sont pas soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les cas où il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée n’aurait pas été pris au terme d’une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée à Madagascar le 10 juin 2017 avec un ressortissant français. Le 23 février 2019 Mme B est entrée sur le territoire de La Réunion munie d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 8 février 2020 au 7 février 2022. A l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B a déclaré être en instance de divorce et avoir cessé toute communauté de vie avec son époux français. Le préfet a rejeté sa demande pour ce motif. Mme B fait valoir à l’instance, premièrement, qu’elle vit maritalement avec un autre ressortissant français avec qui elle a l’intention de se marier après son divorce et, deuxièmement, qu’elle travaille depuis le 3 février 2021, sous couvert depuis le 1er août 2021 d’un contrat à durée indéterminée, en tant qu’employée à domicile pour une association de services à la personne. Toutefois, compte tenu de sa faible ancienneté de séjour sur le territoire français, du caractère récent de la nouvelle relation dont elle se prévaut, sans en établir l’existence, et de l’absence d’autres attaches en France, malgré les éléments d’insertion par le travail qu’elle apporte, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de La Réunion du 14 juin 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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