Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2025, M. Kaddour Tali, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et faute pour le préfet de démontrer l’effectivité de l’empêchement ou de l’absence des signataires qui disposaient d’une compétence primaire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors notamment que les conditions de logement et de ressource n’ont pas été examinées ; le préfet n’a pas davantage examiné si la décision portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4-1 de l’accord franco-algérien ; les conditions de ressource et de logement sont satisfaites ; il présente une situation stable et pérenne et subvient déjà aux besoins de sa famille en France et ce depuis trois ans ; l’exclusion d’un membre déjà présent sur le territoire, du bénéfice du regroupement familial, n’est qu’une faculté ;
- la procédure de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation dès lors que son épouse dispose déjà d’un certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants sont déjà présents sur le territoire français depuis 2022, y sont scolarisés et qu’il a entrepris les démarches pour régulariser leur situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale est intégrée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Kaddour Tali, né le 17 mai 1976 de nationalité algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu’au 29 novembre 2030. Le préfet de la Gironde a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse laquelle est désormais titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu’au 25 décembre 2033, ainsi que de leur fille Assile née le 24 septembre 2012. Par décision du 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur en faveur de ses deux fils ressortissants algériens nés les 5 février 2008 et 22 janvier 2010. Le 17 octobre 2024, M. Tali a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de ces derniers. Par une décision du 3 décembre 2024, dont M. Tali demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 2, notamment, comme en l’espèce, en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est défini à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et auquel l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale dans toutes les décisions le concernant.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. Tali au bénéfice de ses deux fils, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que ces derniers sont déjà présents sur le territoire français en situation irrégulière. Il est constant que les deux fils du requérant résident irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. Tali et Mme Abderrahim, ressortissants algériens, sont mariés depuis le 9 mai 2007, soit depuis dix-sept ans à la date de la décision attaquée, et ont ensemble deux fils nés les 5 février 2008 et 22 janvier 2010 et une fille née le 24 septembre 2012. Il est constant que le couple et leur fille résident régulièrement sur le territoire français. A ce titre, M. Tali est entré régulièrement en France le 3 mars 2002 et est actuellement titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu’au 29 novembre 2030 et il est constant que le préfet de la Gironde a fait droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille et de son épouse, cette dernière étant désormais titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans jusqu’au 25 décembre 2033. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux fils du requérant, entrés sur le territoire français à 12 et 14 ans suivent, avec succès, leur scolarité en France depuis l’année scolaire 2022-2023 et étaient scolarisés, au cours de l’année 2024-2025, en première générale et troisième. En outre, il ressort du mémoire en défense du préfet de la Gironde que les revenus du foyer sont suffisants pour subvenir aux besoins de tous les membres de la famille, que le logement qu’ils occupent correspond aux exigences réglementaires, qu’aucun des membres de la famille n’est connu des forces de l’ordre ou de la justice et que le requérant est parfaitement et durablement intégré et inséré dans la société française. Enfin, la décision en litige aurait pour effet de contraindre les fils du requérant à quitter la France où ils résident avec leur parent et leur sœur, pour retourner en Algérie pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en leur faveur, ce qui aurait nécessairement pour conséquence de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments qui attestent notamment de l’ancienneté de la relation entre les époux et de l’intégration durable de la famille dans la société française, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial du requérant, a porté, aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, M. Tali est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’admettre M. Anes Tali et M. Houssam Tali au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à M. Tali sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’admettre M. Anes Tali et M. Houssam Tali au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel-Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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