Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise tendant à l’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’impossibilité de réaliser toute opération de construction, sur la parcelle cadastrée section BM n°40 à Cabriès.
2°) de mettre à la charge de la commune et de la métropole Aix-Marseille-Provence les frais de l’expertise.
Il soutient que l’expertise est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. B… A… a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire portant le n° 2408308 tendant à la condamnation solidaire de la commune de Cabriès et de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser, à hauteur de la somme de 3,2 millions d’euros, du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’impossibilité de réaliser toute opération de construction, sur la parcelle cadastrée section BM n°40 à Cabriès. Il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer le préjudice dont il demande l’indemnisation dans la requête n° 2408308. Aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés de prononcer, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’indemnisation, saisi de la requête n° 2408308 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’expertise, ainsi par voie de conséquence, et en tout état de cause, que les conclusions relatives aux frais de l’expertise, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. TROTTIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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