Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 janvier 2025 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions attaquées, prises en leur ensemble :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est convoqué en vue d’une enquête sociale et d’une audience devant le tribunal correctionnel ;
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, magistrate désignée ;
— les observations de Me Drobniak, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens soulevés dans ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées en audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 1° du même article, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et des observations des parties sur le moyen relevé d’office.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France, selon ses dires, le 23 avril 2024 sous couvert d’un visa de type « C » valable du 13 avril 2024 au 7 mai 2024. Lors de son séjour en France, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel et d’usage de faux. Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
En ce qui concerne les décisions attaquées, prises en leur ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles visent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Elles précisent par ailleurs la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé, notamment depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée, les décisions sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 23 avril 2024 muni d’un visa italien de type « C » valable du 13 avril 2024 au 7 mai 2024. Dans ces conditions, le requérant est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait décider qu’il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est convoqué « en vue d’une enquête sociale » le 26 janvier 2026 et fait l’objet d’une comparution devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 mars 2026. Outre que de tels éléments ne sont aucunement justifiées, de tels éléments ne sont pas susceptibles d’entacher la décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d’assignation à résidence, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : "
Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Pour édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français durant trois années, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée en France du requérant, sur l’absence de liens anciens, intenses et stables en France, sur l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, sur l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement. Le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500219
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