Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2505516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2505516/1-3, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… par une décision du 4 juin 2025 régulièrement notifiée à l’intéressé ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n° 2520487/1-3, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Baton substituant Me Haik, représentant M. A….
Une note en délibéré enregistrée le 7 novembre 2025 a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé né le 29 juillet 1988 à Mahadaga, est entré en France le 27 avril 2019, selon ses déclarations. Le 18 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2505516/1-3. Toutefois, par un arrêté du 4 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2520487/1-3, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite attaquée, les deux requêtes de M. A… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes 2505516/1-3 et 2520487/1-3 tendent à l’annulation de la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la feuille de salle renseignée le 12 septembre 2023 par M. A… que celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet de police n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement, d’une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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