Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2300463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, la SAS Ribulione, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le maire d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre immeubles sur les parcelles cadastrées section BL nos 46, 48, 49, 138, 139, 308 et 310, au lieudit « Croix d’Alexandre », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de lui délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— cet arrêté est entaché de méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne lui est pas opposable, la commune d’Ajaccio étant pourvue d’un plan local d’urbanisme ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en ce que le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud a émis un avis réputé favorable à son projet ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, son projet s’insérant dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ribulione au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— il sera procédé à une substitution de base légale, l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio faisant obstacle au projet ;
— il sera procédé à une substitution de motifs, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme faisant obstacle au projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté en date du 16 novembre 2022, le maire d’Ajaccio a refusé de délivrer à la SAS Ribulione un permis de construire quatre immeubles sur les parcelles cadastrées section BL n°s 46, 48, 49, 138, 139, 308 et 310, au lieudit « Croix d’Alexandre ». Le 13 janvier 2023, cette société a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, auquel l’administration n’a pas répondu. La SAS Ribulione demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire d’Ajaccio du 16 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 13 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions citées au point précédent ne sont pas applicables dans la commune d’Ajaccio, couverte par un plan local d’urbanisme. Il suit de là que la SAS Rubilione est fondée à soutenir qu’en lui opposant ces dispositions, le maire de cette commune a méconnu le champ d’application de la loi.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la commune d’Ajaccio sollicite que soit substituée à la base légale erronée, les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, applicable au projet en cause qui prévoient que : « 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu’elles se présentent au moment de l’exécution du projet, soient conformes à leur destination. 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. ». Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux se fonde sur la circonstance que le chemin de la Carosaccia desservant le projet, présentant une largeur de 6 mètres, celle-ci serait insuffisante pour permettre le croisement des véhicules et assurer une circulation piétonne sécurisée, et qu’en dépit de l’importance du projet immobilier de la SAS Ribulione, consistant à réaliser quatre immeubles d’un total de 128 logements, une telle largeur parait suffisante pour répondre aux conditions de sécurité fixées par les prescriptions précitées du règlement du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, il ne pourra être procédé à la substitution de base légale demandée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’image d’insertion du projet figurant au dossier de demande de permis de construire, que si la zone UC dans laquelle le projet de la SAS Ribulione s’implante, se trouve à proximité de zones naturelle et agricole et que le secteur de Milelli présente un intérêt paysager en vertu du plan local d’urbanisme d’Ajaccio, ce secteur est composé de nombreux immeubles de grand gabarit et d’architecture divers. D’autre part, il ressort des images d’insertion des immeubles projetés que, bien que ces derniers soient de facture plus moderne que les immeubles environnants, ils présentent une hauteur et des caractéristiques qui ne dépareillent pas avec ces bâtiments. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que l’arrêté litigieux était légal, la commune d’Ajaccio invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à la société pétitionnaire, un autre motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme qui prévoient que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
11. Or, ces dispositions ne sauraient permettre à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais lui permettent seulement de l’accorder, sous réserve du respect de prescriptions spéciales, relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de motifs présentée par la commune d’Ajaccio doit être écartée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Ribulione est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 16 novembre 2022 et de sa décision implicite de rejet de son recours gracieux.
13. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué par la société requérante n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
15. Le présent jugement censure les motifs opposés par le maire d’Ajaccio à la demande de permis de construire déposée par la SAS Ribulione. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de délivrer à cette société le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ribulione et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Ajaccio du 16 novembre 2022 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de la SAS Ribulione, née le 13 mars 2023, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ajaccio de délivrer à la SAS Ribulione le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ajaccio versera à la SAS Ribulione une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ribulione et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- León ·
- Education ·
- Élève ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Mesures conservatoires ·
- Établissement scolaire ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Turquie ·
- Demande ·
- République ·
- Visa
- Rhône-alpes ·
- Aide ·
- Formation ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Web ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Mobilité géographique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Litige ·
- Acier
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Suède ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Descriptif ·
- Communauté d’agglomération ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Maîtrise d’ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.