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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2507714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507714 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2025, N° 2500244 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500244 du 10 mars 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis, sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal administratif de Pau :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : (…) Hauts-de-Seine (…) ».
3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à date de la décision attaquée, M. A… résidait de manière stable à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 25 janvier 2025, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. A…, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le dossier de la requête de l’intéressé doit être transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, en vue du règlement de la question de la compétence du tribunal administratif devant connaître de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. B… A… et Me Netry.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
Le président du Tribunal,
J-P. Dussuet
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