Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 M. B A, représenté par Me Dieudonne de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui fixer un
rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue alors qu’il a le droit de voir sa demande de titre de séjour examinée et que la violation de ce droit méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre modalité de prise de rendez-vous ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En l’espèce, M. A, ressortissant cambodgien né le 9 juin 1993, entré en France en mars 2017 à l’âge de 17 ans pour y suivre des études, a vécu régulièrement en France sous couvert de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le
12 novembre 2021. Victime d’une agression, M. A a, le 13 août 2021, sollicité, par la voie d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par un arrêté du 19 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un tel titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par jugement n° 2206132 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté précité du 19 mai 2022. Le 3 mai 2024, M. A a présenté une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Toutefois, dès lors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2022, le fait d’être placé dans cette situation d’irrégularité ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre. De plus, le requérant, dont la précédente demande de titre de séjour a fait l’objet d’un examen, ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter plus rapidement une telle demande. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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