Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2026, n° 2608302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gass, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution de points sur le capital de points affecté à son à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 20 et 21 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route les quatre points obtenus à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 février 2026, de reconstituer en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire et d’en tirer les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur son capital de points et son droit de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision en litige, qui l’oblige à utiliser les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail, conduit à augmenter d’une heure son temps de trajet quotidien et qu’en outre l’utilisation d’un véhicule lui est nécessaire pour effectuer, dans des conditions adaptées à ses revenus, les achats alimentaires nécessaires à sa famille, alors qu’elle élève seule ses trois enfants, de sorte que l’impossibilité de disposer d’un véhicule personnel porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Mme A… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée compte tenu des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Toutefois, bien que la privation de l’usage de son véhicule personnel puisse être la source de désagréments et à supposer même que l’utilisation des transports en commun aboutisse à une augmentation de la durée du temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail correspondant à celle qu’elle expose, Mme A… ne justifie pas, par ses allégations, de la gravité de l’atteinte que cette décision porterait à ses intérêts et qui impliquerait que son exécution soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Ainsi, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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