Rejet 22 août 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 août 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, et un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Patrimonio, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 juillet 2025 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 18 mois ;
2°) d’enjoindre à ladite directrice générale de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté du 25 juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de notifier aux services compétents du centre hospitalier Eure-Seine l’ordre de rétablissement de M. A dans ses fonctions et le versement de l’intégralité des traitements et indemnités de résident dus depuis la date d’effet de la révocation suspendue, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle est entachée de plusieurs vices de procédure :
o elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors, d’une part que le rapport disciplinaire ne comporte aucune proposition de sanction d’autre part, que la même autorité, la directrice générale du centre national de gestion, est intervenue à tous les stades de la procédure, en signant le rapport disciplinaire, la convocation à l’entretien, la décision de révocation et en ayant présidé le conseil de discipline, méconnaissant le principe du contradictoire ;
o elle est entachée d’un vice de procédure ce que, d’une part, la directrice du CNG, présidant le conseil de discipline, caractérise un manquement au principe d’impartialité, d’autre part, la composition du conseil de discipline ne respecte pas le principe d’imparité ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
o la sanction est disproportionnée ;
o elle procède à un détournement de procédure dès lors que ne reposant pas sur des faits nouveaux, elle a été prononcée pour détourner l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de la juge des référés du 7 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Poput, Selarl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
— les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins,
— et celles de Me Mercier pour le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur d’hôpital depuis 2015, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 25 novembre 2019 au 21 juillet 2024. Durant cette période, il a exercé, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, les fonctions de directeur du centre d’imagerie médicale de Saint Benoit (Réunion). Il a informé, le 22 avril 2024, son employeur de sa volonté de démissionner avec effet au 22 juillet 2024. Par arrêté du 26 juillet 2024, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles à compter du 22 juillet 2024 et l’a affecté au centre hospitalier Eure-Seine à Evreux et au centre hospitalier de Bernay (Eure). L’intéressé a été placé en congé de maladie à compter du 2 octobre 2024. Toutefois, M. A a été engagé par le centre d’imagerie médicale de Saint Benoit en tant que directeur administratif et financier par interim par contrat à durée déterminée couvrant la période du 22 juillet 2024 au 21 octobre 2024 avec une quotité de temps de travail de 10 %, ce contrat ayant fait l’objet d’un avenant le 10 août 2024 pour modifier l’intitulé du poste occupé (directeur des affaires générales) et d’un second avenant le 6 octobre 2024 pour modifier sa date d’échéance (31 décembre 2024). Le 21 octobre 2024, le centre d’imagerie médicale de Saint Benoit a licencié M. A au motif qu’il avait été informé qu’il travaillait à temps plein dans deux hôpitaux publics, n’était pas autorisé à effectuer un cumul d’activités et était, en outre, en congé de maladie depuis le 2 octobre 2024. L’employeur public de M. A a été informé de sa situation par son employeur privé. Par arrêté du 23 mai 2025, la directrice générale du CNG a révoqué M. A pour avoir poursuivi sans autorisation une activité privée lucrative y compris alors qu’il était placé en congé de maladie. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025. Par un premier arrêté du 25 juillet 2025, le CNG a réintégré M. A dans ses fonctions puis, par un second arrêté, dont la suspension de l’exécution est demandée, la directrice de la CNG a prononcé à son encontre une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois.
Sur le bien-fondé de la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 juillet 2025 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la somme demandée par M. A sur ce fondement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions dudit centre national sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Rouen, le 22 août 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER La greffière,
C. PINHEIRO RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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