Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2211397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A… E…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreintes et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le collège des médecins de l’OFII s’est régulièrement réuni et a régulièrement délibéré ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet aurait dû tenir compte de son opération à venir et de ce qu’il réside en concubinage avec Mme H… ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant azerbaidjanais né le 4 avril 1989, est entré sur le territoire français le 22 mai 2019 selon ses déclarations. Après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait rejeté sa demande d’asile par une décision du 29 novembre 2019, confirmée le 2 mars 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, M. E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 mai 2022, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56 du même jour, donné délégation à Mme G… J…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau du séjour à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. I… B…, adjoint à la directrice. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, le refus de séjour attaqué du 2 mai 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet, qui n’avait pas à solliciter d’information complémentaire auprès de l’'Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ayant indiqué les motifs sur lesquels il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E… dont il expose, par ailleurs la situation. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 2 mai 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. E….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort de l’avis du 22 octobre 2021 émis par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du 30 septembre 2021, qui ne faisait pas partie dudit collège de médecins de I’OFII ayant émis un avis sur l’état de santé de M. E…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 22 octobre 2021, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. E…, qui atteste souffrir d’une anxiété généralisée avec agitation voire auto ou hétéro-agressivité en lien avec un état de stress post-traumatique, d’une gonalgie et de douleurs lombaires chroniques post-traumatiques, ne justifie d’aucun suivi ni d’aucun traitement en lien avec ces pathologies. S’il soutient qu’il doit subir une intervention chirurgicale, la date de cette intervention, dont il ne produit que la convocation, est postérieure à la date de la décision attaquée. Ainsi, aucun des éléments avancés par M. E… n’est de nature à remettre en cause le sens de l’avis précité du collège de médecins de l’OFII, qui a procédé à un examen de son dossier médical. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme H…, compatriote qui bénéficie d’une carte de résidence de longue durée, avec laquelle il a eu un enfant né le 17 février 2022. Si le requérant produit une attestation de sa compagne précisant que leur vie commune aurait débuté au mois d’octobre 2020, un avis d’imposition au titre de l’année 2020 établi le 7 décembre 2021 et une attestation de la caisse d’allocations familiales du paiement de prestations familiale pour le mois de mai 2022, ces éléments permettent seulement d’établir une vie commune de moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’une insertion professionnelle à venir, il ne produit aucun élément permettant d’en attester. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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