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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2404396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 aout 2024 sous le n°2404396 et un mémoire enregistré le 3 avril 2025 et non communiqué, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera, représenté par Me Vezzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton ainsi que la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux formulé le 16 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Menton-Borrigo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et cette même somme à la charge de la commune de Menton.
Le syndicat requérant soutient que :
— sa requête est recevable et il a intérêt à agir ;
— le permis litigieux a été délivré sur le fondement d’un dossier incomplet au regard :
* des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme compte tenu de la différence de calcul sur les surfaces imperméabilisées du projet ;
* des éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
* des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les photographies proches et lointaines sont insuffisantes et que les photomontages s’agissant des « lacets Cernuschi / Centre Roger Latournerie » et les documents graphiques sont insuffisants ;
* de la mention relative à l’obtention d’une autorisation complémentaire pour les futurs établissements recevant du public ;
* des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que les attestations PC12 et PC13 sont incomplètes ;
* des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, en l’absence du plan de division ;
* et des informations sur l’aire de présentation des déchets hors emprise du trottoir, sur la liaison avec les lacets classés comme éléments bâti remarquable, sur les mesures prises pour assurer l’insonorisation, sur le respect de l’interdiction des équipements des balcons / loggias dirigeant les eaux pluviales directement sur la voie publique ;
— les décisions attaquées sont illégales par la voie d’exception de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de Menton en ce qu’il a supprimé l’emplacement réservé sur la parcelle BM 173 en contradiction avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton
— elles méconnaissent l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— et elles sont illégales compte tenu d’un usage inapproprié des prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société civile de construction vente Menton-Borrigo, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 juin 2025 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA3 et UA8 du règlement du plan local d’urbanisme
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n°2404878 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera, représenté par Me Vezzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire rectificatif n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton;
2°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Menton-Borrigo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et cette même somme à la charge de la commune de Menton.
Le syndicat requérant soutient les mêmes moyens que dans sa requête n°2404396.
La requête a été communiquée à la commune de Menton qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la société civile de construction vente Menton-Borrigo, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Guinot, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et en tout état de cause et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société civile de construction vente Menton-Borrigo soutient que :
— la requête est irrecevable, aucun des moyens soulevés ne visant l’arrêté de permis rectificatif en litige ;
— aucun des moyens n’est au demeurant fondé.
Par une lettre du 6 juin 2025 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA3 et UA8 du règlement du plan local d’urbanisme.
III. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n°2405629, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera, représenté par Me Vezzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n° PC0608323H0032M01 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton ainsi que la décision du 12 aout 2024 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Menton-Borrigo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une même somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Menton.
Le syndicat requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux a été remplacé par l’arrêté du 7 juin 2024 ;
— il a été délivré sur le fondement d’un formulaire cerfa incomplet ;
— il ne répond pas à l’avis défavorable de la communauté d’agglomération de la Riviera française concernant la collecte des déchets ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Menton représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, la société civile de construction vente Menton-Borrigo, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 juin 2025 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation concernant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA3 et UA8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Oualid, pour la société requérante, de Me Barbaro, pour la commune de Menton, et de Me Repeta, pour la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction vente (ci-après « SCCV ») « Menton-Borrigo » un permis de construire n°PC0608323H0032 pour la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton. Par un courrier du 16 mai 2024, dont les services de la commune ont accusé réception le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté le 28 juin 2024. Par une requête enregistrée le 5 aout 2024 sous le n°2404396, le syndicat demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Par une deuxième requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2404878, le syndicat demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire a délivré à la société pétitionnaire un second permis de construire modificatif ainsi que la décision du 28 juin 2024 de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre dudit permis modificatif. Par une troisième requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405629, le syndicat demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 12 aout 2024 rejetant son recours gracieux formé le 15 juillet 2024.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
4. En l’espèce, la requête n° 2405629 est dirigée contre l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Menton a délivré à la SCCV Menton-Borrigo un permis de construire modifiant le projet qui avait été autorisé par un permis de construire délivré à cette même société le 19 mars 2024. Par suite, les productions enregistrées sous le n°2405629 doivent, en application du principe énoncé au point précédent, être regardées comme des mémoires et pièces produits dans l’instance relative à la requête n°2404396 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024. Ces productions doivent dès lors être rayées du registre du greffe du tribunal et versées au dossier de la requête enregistrée sous le n°2404396.
5. De même, la requête n° 2404878 est dirigée contre l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Menton a délivré à la SCCV Menton-Borrigo un second permis de construire modifiant le projet qui avait été autorisé par un permis de construire délivré à cette même société le 19 mars 2024. Par suite, les productions enregistrées sous le n°2404878 doivent, en application du principe énoncé au point précédent, être regardées comme des mémoires et pièces produits dans l’instance relative à la requête n°2404396 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024. Ces productions doivent dès lors être rayées du registre du greffe du tribunal et versées au dossier de la requête enregistrée sous le n°2404396.
6. En second lieu, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que les moyens présentés par les requérants et dirigés contre l’arrêté du 19 mars 2024 doivent être examinés en tenant compte des régularisations éventuellement intervenues par la délivrance, les 23 mai 2024 et 7 juin 2024, de permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement en zone UAb de la parcelle BM 173 issu de la 3e modification du plan local d’urbanisme du 27 septembre 2023 :
8. L’exception d’illégalité d’un document d’urbanisme invoquée à l’encontre d’un permis de construire est en principe utilement soulevée, que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Toutefois, un tel moyen n’est opérant que s’il est accompagné d’une critique de l’autorisation à l’aune du document, immédiatement antérieur, remis en vigueur à la suite de la reconnaissance de l’illégalité du document en cause. Par suite, et comme tel n’est nullement le cas en l’espèce, le moyen susmentionné est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant aux incohérences sur les surfaces imperméabilisées :
10. Aux termes de l’article R*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () »
11. En l’espèce, il ressort du plan de masse PC02 et du plan paysager PC04 que le projet litigieux présente une surface imperméabilisée de 3 265 m², soit une surface imperméabilisée différente de celle indiquée dans l’étude hydraulique et hydrologique du 6 novembre 2023 du cabinet « EAU et Perspectives » de 3 210 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un courriel du cabinet de conseil Eau et Perspectives du 3 octobre 2024, versé au dossier par le pétitionnaire, qu’il s’agit d’une simple erreur formelle, laquelle n’a en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le respect des règles relatives à l’assainissement. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écartée.
Quant au document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages :
12. Aux termes de l’article R*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () "
13. En l’espèce, et d’une part, la notice de présentation PC4, annexée au dossier de permis de construire décrit la protection apportée aux lacets Cernuschi / Centre Roger Latournerie et comprend une photographie permettant de situer le projet litigieux par rapports aux dits lacets. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la pièce PC6, que cette dernière comporte trois photomontages lesquels figurent précisément l’implantation des constructions par rapport aux lacets Cernuschi / centre Roger Latournerie. En outre, si le syndicat requérant soutient que les points et angles de prises de vue des documents photographiques n’ont pas été reportés sur le plan de masse, cette omission est sans influence dès lors que l’examen du dossier dans son ensemble permettait de déterminer les endroits à partir desquels ces documents photographiques ont été pris. De même si le syndicat requérant soutient qu’aucune insertion du projet « depuis la rue » n’est inclue au dossier de permis de construire, il ressort toutefois de la notice PC4 que cette dernière inclut un photomontage des abords modélisant l’insertion du projet dans la façade de l’avenue Cernuschi. Enfin, si le syndicat requérant se prévaut de l’absence d’indications relatives à la jonction entre le 3ème virage des lacets Cernuschi et le projet de portail du projet litigieux, cet élément n’est toutefois pas requis par les dispositions précitées. D’autre part, si le syndicat requérant soutient que la notice de présentation ne tiendrait pas compte de l’environnement proche du projet litigieux, en particulier des bâtiments des abords inscrits comme éléments remarquables et que le bâtiment A du projet litigieux en R+6 " engendre[rait] un déséquilibre des volumes le long de la voie concernée par l’inventaire ", la notice de présentation précitée décrit les abords du projet et contient une vue aérienne du quartier, sur laquelle figure à la fois les maisons situées au n°49 et 47 avenue Cernuschi et l’immeuble en R+5 de la copropriété requérante. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
Quant à l’environnement proche et lointain du projet litigieux :
14. Aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
15. En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte des photographies de l’environnement proche et lointain du projet litigieux, lesquelles sont complétées par les nombreux photomontages et photographies insérées dans la notice de présentation PC4, annexée au dossier de permis de construire. En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune des dispositions précitées n’imposait au pétitionnaire de joindre au dossier de demande des photographies de la topographie, des arbres, des types de sols de la parcelle A ou encore de la parcelle B du terrain depuis la corniche des serres de la Madone et de la colline située en face de la voie Cernuschi. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
Quant à la division parcellaire:
16. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC02 et de la notice de présentation PC4, que la parcelle BM 173, assiette du projet litigieux, a fait l’objet d’une division primaire dans le cadre de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme en 2 parcelles A et B. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’un permis de construire valant division parcellaire au sens des dispositions de l’article R.*431-24 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
Quant à la conformité des attestations PC12 et PC13 :
18. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :« () f) lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562- 2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation le dossier doit comporter une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () »
19. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte une attestation PC12 établie le 13 novembre 2023 par le contrôleur technique « Apave Nice Bâtiment » certifiant qu’il a fait « connaître au maître d’ouvrage de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception des règles parasismiques ». Si le syndicat requérant soutient que cette dernière ne mentionne pas « les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet » ni « la description du projet et de travaux », il ne ressort pas des dispositions précitées que ces éléments devraient être contenus dans ladite attestation. D’autre part, le dossier de permis de construire comprend une attestation PC13 établie le 8 décembre 2023 par l’architecte du projet, M. B C, certifiant de la réalisation de l’étude géotechnique requise par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Menton relatif aux mouvements de terrain. En outre, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune attestation n’était en revanche nécessaire pour l’aléa « retrait gonflement » lequel ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques de la commune de Menton. La circonstance, à la supposer avérée, alléguée par le syndicat requérant que de nombreux sinistres liés au sol argileux aient été constatés autour du terrain concerné par le projet litigieux est à cet égard sans incidence. Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
Quant à la mention de l’autorisation relative aux établissements recevant du public :
20. Aux termes aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L143-2 du Code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
21. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
22. En l’espèce, il est constant que l’article 2 du permis modificatif du 7 juin 2024 dispose que : « l’aménagement intérieur des locaux constitutifs des futurs établissements recevant du public devra faire l’objet d’une demande et avoir l’obtention d’une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public au titre des dispositions combinées des articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ». Par suite, cette branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
Quant aux « informations manquantes » :
23. Si le syndicat requérant soutient que certaines informations seraient « manquantes » au dossier de demande de permis de construire pour comprendre le projet, notamment sur l’aire de présentation des déchets hors emprise du trottoir, sur la liaison avec les lacets classés comme éléments bâti remarquable, sur les mesures prises pour assurer l’insonorisation des constructions compte-tenu du classement sonore en catégorie 3 de l’avenue Cernuschi ou sur le respect de l’interdiction des équipement des balcons / loggias dirigeant les eaux pluviales directement sur la voie publique, il ne se prévaut à l’appui de telles allégations de la méconnaissance d’aucune disposition législatives ou règlementaires. Par suite, cette dernière branche du moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit également être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton relatif à l’accès et à la voirie : « () Les rampes d’accès des sorties de garages prévus en sous-sol ne pourront avoir une pente supérieure à 5% dans les 6 derniers mètres. () »
25. D’une part, si à l’appui de ce moyen, le syndicat requérant soutient que la dimension de la nouvelle voie interne est manifestement insuffisante, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée. D’autre part, le syndicat requérant soutient que la rampe d’accès du sous-sol des bâtiments D et E à usage de parking ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UA 3. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du plan de niveau du R-1 partagé entre les bâtiments D et E, que ladite rampe d’accès présente, y compris dans ses derniers mètres, une pente supérieure au coefficient de 5% imposé par les dispositions précitées du règlement du PLU, lequel pourcentage n’est pas utilement contesté par la société pétitionnaire qui se prévaut du pourcentage de la pente de la rampe d’accès permettant de rejoindre le niveau R-2 depuis le niveau R-1, pente non règlementée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir le projet litigieux, méconnaît les dispositions précitées de l’article UA3 du règlement du PLU communal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme :
26. Aux termes de l’article UA6 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif à l’implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques : « Dans le secteur UAb : les constructions peuvent s’implanter soit en limite de l’alignement, soit à au moins 4 m de l’alignement des voies existantes ou projetées »". Aux termes du lexique du règlement du PLU « Alignement : limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas de voies privées, l’alignement est la séparation entre l’espace commun (voie, chemin, piéton, piste cyclable, espaces verts et le terrain d’usage privatif » et « limite d’emprise publique et de voie : la limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ». Aux termes du lexique national d’urbanisme : « La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. »
27. En l’espèce, et d’une part, le syndicat requérant soutient que la distance entre la voie interne du projet litigieux au niveau du portail de liaison du bâtiment D et les lacets Cernuschi est inférieure à la distance de 4 mètres requise en application des dispositions précitées, tout comme la distance entre le bâtiment D du projet litigieux avec lesdits lacets. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que du site Google Maps accessible tant au juge qu’aux parties, que les « lacets Cernuschi », ouvrage d’art protégé par le PLU de la commune de Menton, sont fermés au public par un panneau de signalisation et ne peuvent ainsi être qualifiés de « voie existante » au sens de l’article UA6 précité. D’autre part, à supposer que les « lacets Cernuschi » puissent être qualifiés de voie privée, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse PC02, que la distance entre le bâtiment D du projet litigieux et le troisième virage des lacets à partir desquels ces derniers sont inscrits au PLU, est inférieure à 4 mètres en tous points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme :
28. Aux termes de l’article UA8 du règlement du PLU de la commune : « () dans la zone UAb, la distance séparant deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres et ces dispositions s’appliquent aux lots de division ».
29. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que la distance entre les bâtiments A, B et C et entre les bâtiments D et E est largement inférieure à la distance de 8 mètres définie par les dispositions ci-dessus. Si la société pétitionnaire soutient que les bâtiments A, B et C, d’une part, et D, E, d’autre part, forment respectivement une seule et même construction par la simple présence – pour ces deux ensembles – d’un parking souterrain, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 5 bâtiments distincts, séparés par des espaces verts et arborés, présentant – à l’exclusion des aires de stationnement en sous-sol – une parfaite autonomie et distinction. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le projet litigieux, qui prévoit des distances entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, en tous les points de ces bâtiments, inférieures à 8 mètres, méconnait les dispositions précitées de l’article UA8 du règlement du PLU communal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes de l’article UA9 du règlement du PLU communal relatif à l’emprise au sol des constructions: « () en zone UAb, afin de rompre avec le caractère linéaire des constructions existantes le long des voies, il sera privilégié des formes et implantations multiples de constructions sur l’unité foncière. La façade principale d’une construction ne pourra excéder 35 mètres ».
31. Si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux aurait méconnu les dispositions précitées, le moyen ne peut qu’être écarté dès lors que ces dernières ne sont nullement impératives.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme :
32. Aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU de Menton relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les modifications ou reconstructions devront être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de ce secteur, ni les perspectives urbaines. A devront présenter la plus grande simplicité de volume possible ».
33. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
34. En l’espèce, et d’une part, si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux porterait atteinte aux sites protégés voisins, il ne l’établit pas alors même qu’il ressort d’une part de la notice de présentation du projet PC4, annexée à la demande de permis de construire, que la partie du terrain d’assiette identifiée comme la parcelle 1 se situe à l’extrémité du 2ème lacet Cernuschi, soit en dehors de la zone bénéficiant de la protection au titre de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain assiette du projet litigieux, situé dans le centre-ville de la commune de Menton, présente au sud un style architectural assez hétérogène composé essentiellement d’immeubles collectifs, dépourvu de caractère particulier et de toute homogénéité architecturale et au nord le site de « la tournerie » caractérisé par une végétation dense. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC6, que l’insertion du projet dans l’environnement s’appuie sur deux éléments principaux, à savoir la présence d’une seule façade du projet, celle du bâtiment A, sur l’avenue Cernuschi qui, par son gabarit et son architecture s’intègre dans le front bâti existant ainsi que le choix, pour les autres bâtiments, d’une succession discontinue sur le reste de la parcelle permettant de créer des vues intermédiaires, des pénétrations végétales et d’éviter l’effet de masse. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que les matériaux utilisés dans le projet sont traditionnels avec l’utilisation de tuiles de terre cuite pour les toitures assurant une intégration du projet. Concernant la hauteur du projet litigieux, le photomontage joint au dossier fait ressortir une similitude de hauteur et de volumétrie entre le projet litigieux et les bâtiments environnants avoisinants. Par ses caractéristiques, le projet ne présente ainsi pas un aspect incompatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet le 22 janvier 2024 avec prescription, laquelle a été reprise dans le permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme :
35. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU de Menton relatif au nombre de places de stationnement : « Pour les constructions à usage d’habitation : Les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat lors de la construction : 1 place par logement, / Les autres types de logements : 1 place de stationnement pour 65 m² de surface de plancher et 1,5 place par tranche de 65 m² de surface de plancher supplémentaire ».
36. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que les dispositions précitées ne seraient pas respectées dans la mesure où deux places commandées, correspondant à deux emplacements de stationnement en enfilade dont l’accès est interdépendant, ne seraient pas affectées au même logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier de permis de construire, notamment des plans de niveaux R-1, que lesdites places commandées, portant un même numéro, sont affectées au même logement que celles qui en commandent l’accès. En tout état de cause, il ressort de la notice de présentation du projet PC4, annexée à la demande de permis de construire, que ce dernier comporte un parc de stationnement de 130 places de stationnement privatives soit un nombre de places de stationnement excédentaire par rapport aux 122 places requises au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme :
37. Aux termes de l’article UA 13 du règlement du PLU de Menton relatif aux espaces verts « () 2. Surfaces minimales d’espaces verts et d’espaces en pleine terre / A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les surfaces à réaliser sont les suivantes : / Pour la zone UAa, un coefficient de végétalisation est fixé à 10% de la superficie totale de l’unité foncière doit être conservé en espaces verts. / Pour la zone UAb, un coefficient de végétalisation est fixé à 25% de la superficie totale de l’unité foncière doit être conservé en espaces verts. / Les marges de recul situées en bordure de voie doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. / Les dalles de couverture des constructions situées en sous-sol seront recouvertes de terre végétale sur une épaisseur minimale de 0,80 m. A peuvent être inclues dans le coefficient de végétalisation. / () ».
38. Le respect des règles d’urbanisme doit s’apprécier au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande qui lui est soumise, sans qu’y fasse obstacle l’intervention ultérieure d’une division cadastrale., composent ainsi une seule unité foncière à l’échelle de laquelle doivent s’apprécier les règles précitées. Ainsi, le respect des dispositions précitées doit s’apprécier au niveau de l’ensemble de la parcelle BM173 pour laquelle la division primaire, indiquée dans le dossier de demande de permis de construire, n’a pas encore été réalisée.
39. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des espaces verts annexé au plan de masse, que les espaces verts représentent une surface de 4 193 m² sur une superficie totale de 9 687 m², soit un coefficient de végétalisation de 43,2% pour la parcelle cadastrée BM 173, supérieur aux 25% requis par les dispositions précitées. La circonstance, à la supposer avérée, que le bâtiment A du projet ne serait entouré d’aucun espace vert est à cet égard sans incidence sur le respect des dispositions précitées. Par, suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
40. Aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune de Menton : « les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme sont représentés sur le document graphique ainsi que sur l’annexe 15 par une étoile rouge pour les éléments architecturaux et une étoile verte pour les éléments paysagers. () Pour l’ensemble des éléments de patrimoine à protéger, sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine architectural à protéger dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecture et à la protection générale de cet élément ou qu’ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément ». Et aux termes du lexique du règlement du PLU de la commune de Menton : « les sources ou barmes doivent être conservées dans la mesure où elles constituent un élément fort du patrimoine culturel de la ville de Menton et qu’elles participent à la lutte contre les risques de mouvements de terrain. A permettent un drainage de l’eau de ruissellement et d’infiltration et donc favorisent la stabilité des sols ».
41. En l’espèce, il ressort de l’inventaire des éléments remarquables de la commune de Menton, annexé au PLU, que les « Lacets centre Roger Latournerie » font l’objet d’une protection à partir du 3ème virage en partant du Borrigo. D’une part, il ressort du dossier de permis de construire notamment de la notice de présentation du projet PC4, que le projet litigieux prend exclusivement appui sur un terrain d’assiette situé à l’extrémité du deuxième lacet, soit en deçà du 3ème lacet centre Roger Latournerie et donc en dehors de la zone bénéficiant de la protection au titre de l’article L. 151-19 du code du patrimoine. D’autre part, si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux serait, du fait même de son implantation, de nature à remettre en cause la symétrie visuelle avec la colline de la ville de la Vierge et du château Marly et qu’il va empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage d’art que représentent les lacets Cernuschi, ces dernier constituant un ensemble indissociable de 22 lacets, il ne l’établit pas. En outre, concernant les « barmes », il ressort de la notice hydraulique et hydrologique du cabinet « Eau et Perspectives » du 6 novembre 2023 annexée au projet que ce système sera préservé et entretenu et que la totalité des barmes existants sera conservée sur l’assiette des lacets figurant à l’inventaire des éléments du patrimoine et paysage à protéger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 :
42. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. »
43. Si le syndicat requérant soutient que le projet litigieux « va entrainer la disparition de la faune présente sur le site » en méconnaissance des dispositions de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ce moyen ne peut qu’être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’usage inapproprié des prescriptions spéciales :
44. Si le syndicat requérant soutient que l’arrêté litigieux serait assorti de très nombreuses prescriptions et que la « commune aurait dû ouvrir une instruction complémentaire dans l’attente de la faisabilité ou refuser purement et simplement la demande », il ne se prévaut à l’appui de telles conclusions de la méconnaissance d’aucune disposition législatives ou règlementaires. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 :
45. Le syndicat requérant soulève les mêmes moyens à l’encontre de l’arrêté susmentionné que ceux qu’il a soulevés à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024. Il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens comme inopérants dès lors que l’arrêté attaqué du 7 juin 2024 n’a eu que pour seul objet d’ajouter une prescription relative à la législation sur les bâtiments recevant du public, afin de régulariser l’arrêté du 19 mars 2024 sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 :
46. En premier lieu, le syndicat requérant soutient à tort que l’arrêté du 7 juin 2024 aurait eu pour effet d’abroger ou de retirer l’arrêté du 23 mai 2024.
47. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, si le syndicat requérant soutient que le formulaire cerfa du dossier de permis de construire modificatif serait incomplet, faute du remplissage des pages 12, 13 et 14 dudit formulaire, il ne précise en tout état de cause pas en quoi les modifications apportées par le permis de construire modificatif en cause justifiaient une modification des déclarations indiquées dans le formulaire relatif à la demande de permis de construire initial. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
48. En troisième lieu, si le syndicat requérant soutient que le permis modificatif serait illégal faute de reprendre la prescription de la communauté d’agglomération de la Riviera française dans son avis émis le 22 décembre 2023 relatif à la présence d’une aire de présentation des déchets hors emprise du trottoir, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette prescription a été reprise, laquelle s’impose donc à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
49. Enfin, en quatrième lieu, aux termes de l’article UA9 du règlement du PLU de la commune de Menton relatif à l’emprise au sol des constructions : « ()Pour la zone UAb, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de l’unité foncière. () ». Et aux termes du lexique du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol : « Conformément à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction existante ou à bâtir tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus ainsi que les balcons, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclues les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes et les constructions en infrastructure ainsi que les sous-sols. L’emprise au sol maximale des constructions est calculée sur la partie de la superficie de l’unité foncière située dans la zone constructible concernée. »
50. Le respect des règles d’urbanisme doit s’apprécier au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande qui lui est soumise, sans qu’y fasse obstacle l’intervention ultérieure d’une division cadastrale., composent ainsi une seule unité foncière à l’échelle de laquelle doivent s’apprécier les règles précitées. Ainsi, le respect des dispositions précitées doit s’apprécier au niveau de l’ensemble de la zone UAb parcelle BM173 pour laquelle la division primaire, indiquée dans le dossier de demande de permis de construire, n’a pas encore été réalisée.
51. En l’espèce, le syndicat requérant soutient que le permis de construire modificatif, en ce qu’il prévoit la réduction à 2 mètres des balcons en saillies ainsi que l’ajout de larges poteaux supportant les terrasses du R+ 1, méconnait les règles d’emprises de l’article UA9 précité. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d’emprise au sol PC2 annexé au plan de masse du permis initial du 19 mars 2024, lequel matérialise par un trait de couleur rouge les constructions entrant dans le calcul de l’emprise au sol, que les terrasses et balcons du projet litigieux étaient déjà incluses dans le calcul de l’emprise au sol, laquelle n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet en zone UAb du PLU s’établit à 1 915 m² sur une surface du terrain dans cette même zone de 9 687 m² soit un coefficient d’emprise au sol d’environ 19,7% largement inférieur au coefficient de 60% précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
52. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
53. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
54. Les vices constatés aux points 25 et 29 du présent jugement entachant d’illégalité les arrêtés litigieux peut être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a ainsi lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal du permis de construire régularisant les vices constatés. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société civile de construction vente " Menton-Borrigo et à la commune de Menton pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique les vices mentionnés aux points 25 et 29 en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Riviera, à la commune de Menton et à la société civile de construction vente Menton-Borrigo.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de M. Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 20La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No 2404396, 2404878, 2405629
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