Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2510582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré l’a affectée au sein de l’académie de Besançon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré l’a affectée au sein de l’académie de Besançon. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée affecte Mme A au sein de l’académie de Besançon, dont le ressort est composé du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Besançon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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