Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2523342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. D A C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du 22 juillet 2025, a minima jusqu’au délibéré de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’éléments nouveaux depuis la décision du juge de l’éloignement du 7 août 2025 dès lors qu’il n’a pu déposer sa demande d’asile que le 30 juillet 2025 en raison de la tentative d’éloignement illégale du territoire français dont il a fait l’objet ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que son éloignement du territoire français peut intervenir à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit de ne pas être refoulé du territoire français et au droit de ne pas être soumis à des traitement inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. A C, ressortissant colombien né le 15 mai 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de police le 22 juillet 2025 et a été placé en rétention le même jour. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision d’éloignement a été rejeté par le tribunal administratif de Paris le 7 août 2025. M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ».
5. Pour justifier de l’existence d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis le 7 août 2025, M. A C fait valoir qu’il a été empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai de cinq jours prévu par l’article L. 754-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de la tentative d’éloignement du territoire français dont il a fait l’objet le 25 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A C a pu faire valoir l’ensemble de ces éléments dans le cadre du recours qu’il a formé contre la décision d’éloignement du territoire français et qui a été rejeté le 7 août 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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