Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2520103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de pension HPL94DT, de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), de la décision du 10 avril 2025 rejetant son recours gracieux et sa demande de régularisation en tant que ces décisions ne retiennent pas l’imputabilité au service de sa retraite pour invalidité, qu’elles ne prévoient pas le versement d’une rente viagère d’invalidité et qu’elles ne tiennent pas compte de sa dernière situation administrative ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de modifier son titre de pension et de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère en prenant en compte un taux d’invalidité de 30% fixé par les experts, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), pris ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’il a par ailleurs saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête en annulation des décisions en litige, dont il a produit une copie dans la présente instance.
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers, ses charges mensuelles excédant la pension versée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation, dès lors que son invalidité est imputable à un accident de service ;
- elles sont illégales dès lors qu’elles ne prennent pas en compte la période durant laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». L’article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-de-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. D’une part, si les dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative dispose que les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite, ces dispositions sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est un agent de la fonction publique hospitalière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, conducteur ambulancier de la fonction publique hospitalière, a été affecté en dernier lieu au service central des ambulances de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris situé au 14 rue du Port-aux-Lions à Charenton-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il en résulte que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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