Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2317601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Sachot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à la fabrication de son titre de séjour ou au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2025, présentées par M. C A, n’ont pas été communiquées.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Sachot, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E C A, ressortissant tchadien né le 6 novembre 1993, est entré en France le 31 août 2020, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après avoir entamé une L2 économie-sociologie à l’Université de Toulouse, il s’est rapproché d’un oncle établi aux Herbiers, en Vendée. Le 3 novembre 2020, il a déposé une demande d’asile à la préfecture de Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 février 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2022. Pendant la période d’examen de sa demande d’asile, M. C A a travaillé en intérim en Vendée dans une société agroalimentaire puis dans la société Prima, spécialisée dans la préfabrication des menuiseries en aluminium. Cette société l’a recruté pour une durée indéterminée à compter du 5 septembre 2022. Toutefois, le contrat a été rapidement suspendu, faute pour l’intéressé de justifier d’un droit au séjour. Le 21 juin 2023, M. C A a déposé à la préfecture de la Vendée une demande de titre de séjour à laquelle il a joint son contrat de travail. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de C A depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique également les raisons sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer qu’il n’était pas envisageable de procéder à la régularisation de M. C A en lui délivrant un titre de séjour « vie privée et familiale » pour motifs exceptionnels. Ainsi, quelle que soit la pertinence de ses motifs, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces motifs.
5. M. C A, célibataire sans enfant, se prévaut de la durée de sa présence en France, d’un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de son insertion professionnelle. Comme il a été dit, pendant la période d’examen de sa demande d’asile, l’intéressé, autorisé à travailler, a occupé divers emplois dont le dernier dans la société Prima, justifiant ainsi de 22 mois d’exercice d’une activité salariée. Il produit des attestations de salariés de cette dernière société dont il ressort qu’il a travaillé de nuit et a été très apprécié. Si le requérant a ainsi démontré son aptitude à s’insérer professionnellement, ces éléments ne suffisent cependant pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. C A en tant que salarié doit être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A aurait sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet qui n’en avait pas l’obligation, n’a pas recherché d’office s’il y avait lieu de l’en faire bénéficier. Il en résulte que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
8. M. C A, entré en France en août 2020 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », se prévaut des attaches fortes dont il dispose en France. Il justifie avoir entretenu des relations avec des cousins et un oncle réfugié en France ainsi qu’avec des collègues de travail. Il soutient également qu’il n’a plus de liens forts au Tchad, ses parents étant décédés et son frère réfugié au Cameroun. Ayant dû cesser son activité professionnelle, il justifie s’être engagé bénévolement au sein de l’association des Restos du Cœur. Toutefois, tous ces éléments ne suffisent pas à établir que l’intéressé, célibataire sans enfant, aurait noué en France des liens sociaux et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulières. Alors qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie, il ne démontre pas n’avoir plus aucun lien familial au Tchad. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, le préfet de la Vendée n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant le Tchad comme pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait exposé dans sa demande d’asile, qu’il avait été persécuté au Tchad du fait de son soutien au Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) mais que son récit a été estimé trop impersonnel par les instances chargées de l’examen des demandes d’asile pour pouvoir être retenu. Dans le cadre de la présente instance, l’intéressé a produit, en octobre 2024, une lettre du 17 février 2021 adressée par la police de N’Djamena au procureur de la République intitulée « demande d’émission d’un mandat de recherche à l’encontre d’un officier de police, C Zene A, soupçonné de complicité dans l’évasion de prison de quatre membres du FACT », dont le requérant. Il a également produit une décharge de responsabilité signée du 3 septembre 2021 dans laquelle le troisième substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena certifie avoir confié l’officier de police en question à son oncle paternel et chef de race. Ces pièces, antérieures aux décisions de rejet de la demande d’asile de M. C A, ne sont accompagnées d’aucune explication, notamment sur leur production tardive. Dès lors, si le préfet a indiqué dans l’arrêté attaqué que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée et que celui-ci n’avait transmis aucun élément nouveau depuis ces décisions, pour en conclure que la décision désignant le Tchad comme pays de renvoi ne contrevenait ni aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait contenté de s’appuyer sur le rejet de sa demande d’asile, sans examiner la situation de M. C A au regard de ces stipulations et dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M C A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
16. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. C A au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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