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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2602460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 3 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Motal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour « résident », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « résident » lors du dépôt de sa demande en préfecture ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à Me Motal au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 janvier 2026, l’OFPRA a accordé à Mme A…, ressortissante bouthanaise née le 14 octobre 1989, le statut de réfugié. Son attestation de demande d’asile était valable jusqu’au 11 avril 2026. Suite aux nombreux blocages sur le site de l’ANEF en vue de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture de la Haute-Savoie pour déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « carte de résident », Mme A… et son conjoint ont entrepris des démarches amiables. En l’absence de réponse satisfaisante, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui octroyer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, le cas échéant. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » délivré par la préfecture de la Savoie, et faisant obstruction à la demande de Mme A… sur le site de l’ANEF, était valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2026. L’impossibilité de demander un titre de séjour suite à la reconnaissance de son statut de réfugié place Mme A… dans une situation de précarité avérée, dès lors que sa situation médicale nécessite de nombreux déplacements, que l’allocation versée par l’ADA s’est interrompue en février 2026, et qu’elle ne peut valablement accéder à une activité professionnelle ou déposer une demande de RSA. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être considérées comme remplies. Par ailleurs, aucune décision administrative ne fait obstacle aux conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui fixer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « résident » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il n’y ai besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de fixer à Mme A… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour « résident » et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de Mme A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Motal.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 26 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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