Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en raison de l’irrégularité de sa situation, elle se trouve dans une situation administrative précaire portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police le 12 juin 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2515851 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Funck, représentant Mme B, qui demande au juge des référés de réduire le délai d’injonction au terme duquel le préfet de police devra délivrer une autorisation provisoire de séjour à quinze jours au lieu de deux mois ;
— et les observations de Me Phalippou, se substituant à Me Rannou et représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante indonésienne née le 10 décembre 2001, est entrée en France le 2 octobre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par Mme B de la requête au fond n° 2515851 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination étaient initialement dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La requérante, qui demande le renouvellement du titre de séjour dont elle a bénéficié en qualité d’étudiante, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas sérieusement contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B est inscrite à une formation étudiante au titre des années 2024-2025 et 2025-2026, se déroulant en e-learning et en alternance, et qui a donné lieu à la signature d’un contrat d’apprentissage valable du 16 septembre 2024 au 2 octobre 2026 dont le lieu d’exécution est situé 20 rue Thérèse, dans le 1er arrondissement de Paris. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée et de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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