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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2526744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Goldnadel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut sortir du territoire alors qu’il en a la nécessité ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 23 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que M. A… a été mis en possession le 19 septembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1945, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 11 février 2015 au 10 février 2025. Le 14 novembre 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession de deux attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière ayant expiré le 21 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A… a été mis en possession le 19 septembre 2025, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 21 septembre 2025 au 20 octobre 2025, puis d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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