Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2400805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 18 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C…, Louis, Roland A…, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 1 289 030,48 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il ressort du rapport d’expertise qu’il a été victime d’une infection nosocomiale ayant engendré un déficit fonctionnel permanent de 40% ce qui ouvre droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués comme suit :
* 54 320 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 729 511,92 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
* 126 415,47 euros au titre des frais d’aménagement de son logement ;
* 19 493,59 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule ;
* 3 385,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 70 379,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 60 000 euros au titre de son incidence professionnelle ;
* 28 852,81 euros au titre de la perte de son droit à la retraite ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être évalués comme suit :
* 7 911,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 9 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 102 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juin 2024 et le 24 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et à ce que l’indemnisation provisionnelle allouée à M. B… soit fixée à la somme totale de 96 615 euros, soit 3 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 13 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 69 865 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il soutient que :
- les conditions d’intervention de la solidarité nationale prévues à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique étant réunies, il ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité provisionnelle ;
— les provisions sollicitées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tiers personne, des frais de logement adapté et d’aménagement du véhicule ainsi que le préjudice d’agrément se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle ;
- les autres préjudices doivent être évalués avec le référentiel de l’ONIAM et donc ne sauraient excéder :
* 3 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 69 865 euros au titre du défit fonctionnel permanent ;
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Par un courrier du 18 novembre 2025, le juge des référés a sollicité la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été reçues le 28 novembre 2025 et communiquées le 1er décembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2206705 du 21 février 2023 ;
- vu le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été opéré le 2 avril 2021 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une exérèse d’un méningiome, qui a été diagnostiqué le 6 janvier 2021, lors de laquelle le chirurgien a été obligé de laisser une petite partie du méningiome accrochée à la veine sagittale. A la suite de cette opération, M. A… a subi un sepsis cicatriciel avec une collection sous-jacente ainsi qu’un syndrome inflammatoire et infectieux biologique. Il a fait l’objet d’une nouvelle opération, le 20 avril 2021, au cours de laquelle il a été mis en évidence la présence d’un staphylocoque donnant lieu à une opération de craniotomie le 22 avril 2021. Il en est résulté une hémiparésie gauche à la suite d’une infection nosocomiale provoquée par une colonisation des germes commensaux du cuir chevelu sur une collection séreuse sous cutanée. Par une ordonnance du 21 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a désigné un expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 15 octobre 2023, dont il ressort notamment que M. A… a été victime d’une infection nosocomiale ayant engendré un déficit fonctionnel permanent de 40% et pour laquelle la date de consolidation a été fixée au 1er mai 2023. M. A… a adressé une demande d’indemnisation préalable à l’ONIAM, par courrier du 6 décembre 2023, qui a été rejetée le 14 décembre suivant en l’absence d’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme provisionnelle de 1 289 030,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1, soit 24%.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 15 octobre 2023, que les complications dont M. A… a été victime suite à l’intervention subie le 2 avril 2021 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, consistant en une exérèse d’un méningiome, sont directement imputables à cette opération. Selon le rapport d’expertise, l’opération et les soins qui en ont découlé ont été conformes aux règles de l’art. Il précise également qu’il s’agit d’« un évènement grave et rare dont la probabilité de survenue est actuellement de moins de 1% » et que le déficit fonctionnel permanent imputable au fait infectieux est fixé à 40%. Dans ces conditions, l’obligation de l’ONIAM de réparer les conséquences de l’accident médical non fautif dont M. A… a été victime n’est pas sérieusement contestable dans son principe, elle n’est au demeurant pas contestée par l’ONIAM.
Sur les préjudices et le montant de la provision :
En ce qui concerne la date de consolidation :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé à la date du 1er mai 2023.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 15 octobre 2023 que l’assistance d’une tierce personne pour aide aux activités quotidiennes est évaluée à hauteur de quatre heures par jour, sept jours sur sept, pendant la période de déficit temporaire partiel du 21 juin 2021 au 30 avril 2023. M. A… ayant été hospitalisé du 20 au 26 octobre 2021, cette période doit donc être ramenée à 672 jours. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance. Sur la base d’un taux horaire pour une aide non spécialisée de 16 euros, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. A… jusqu’à la date de consolidation en la fixant à hauteur de 48 546,02 euros.
Après consolidation de l’état de santé de M. A…, le rapport d’expertise précise que l’assistance d’une tierce personne pour aides aux activités quotidienne est évaluée à hauteur de trois heures par jour, sept jours sur sept. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait obtenu par ailleurs une aide de nature à compenser ce préjudice, en particulier la prestation compensatoire du handicap et sur la base du taux horaire précité, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. A… de la consolidation jusqu’à la date de la présente ordonnance en la fixant à la somme de 51 225,06 euros.
S’agissant de l’indemnité due à ce titre à compter de la présente ordonnance, l’ONIAM fait valoir en défense que M. A…, âgé de plus de 60 ans, pourrait désormais bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des textes relatifs à l’évaluation de la dépendance sur la base de la grille Aggir, que les déficits dont souffre M. A… conduisent à un besoin d’assistance correspondant à un GIR 5, qui n’ouvre pas droit à l’allocation en cause. En effet, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que M. A… se lève, déjeune et se douche seul, seuls le séchage et l’habillage nécessitant une aide, qu’il peut s’occuper des tâches ménagères, marche sans aide sur de courtes distances en intérieur mais doit recourir à une canne canadienne à l’extérieur avec un périmètre de marche limité à 200 mètres. Dès lors, l’indemnisation apparaît non sérieusement contestable dans son principe. En appliquant le point d’indice 20,927 de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à l’âge de M. A… à la date de la présente décision, à savoir 60 ans, et en prenant un montant annuel de 19 776 euros, sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de M. A… à compter de la présente ordonnance en la fixant à la somme de 413 852,35 euros.
S’agissant des frais d’aménagement du logement :
Il résulte de l’instruction que des adaptations ergonomiques du logement de M. A… sont nécessaires. M. A… produit à ce titre un devis de plomberie et sanitaire à hauteur de 6 356,19 euros et un devis de paysagiste pour un entretien annuel à hauteur de 3 960 euros. Toutefois, M. A… n’établit pas de façon non sérieusement contestable la nécessité de recourir à un paysagiste en raison des suites de l’infection en cause. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de la somme due au titre des frais d’aménagement de son logement en la fixant à la somme de 6 356,19 euros.
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule :
Si M. A… sollicite une indemnité provisionnelle de 19 493,59 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule, il résulte de l’instruction que le véhicule de l’intéressé devra faire l’objet d’adaptation sous réserve de validation de son permis par la commission des permis de conduire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle validation soit intervenue. Dès lors l’indemnisation à ce titre ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
S’agissant des pertes de gains professionnels et des droits à la retraite :
Pour les pertes de revenus jusqu’à la date de consolidation :
Il résulte de l’instruction que les arrêts de travail imputables à l’infection nosocomiale ont débuté le 19 avril 2021. M. A… produit les avis d’imposition sur ses revenus pour les années 2018 à 2022, ses bulletins de paie sur les périodes d’octobre à décembre 2020 et d’avril 2021 à avril 2023, faisant apparaître les montants versés par sa mutuelle au titre de l’incapacité et de l’invalidité, ainsi que des relevés de paiement d’indemnités journalières au titre des années 2021 à 2023 lesquels font état d’une perte totale de revenus d’un montant de 3 385 euros. En outre, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a certifié le 22 août 2024 que M. A… n’a jamais perçu l’allocation aux adultes handicapés et que sa demande de prestation de compensation du handicap a été rejetée le 6 février 2024. Par conséquent, il y a lieu de tenir pour non sérieusement contestable la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3 385 euros.
Pour la perte de revenus entre la date de consolidation et la date de la présente ordonnance :
M. A… fait valoir qu’il a subi une perte de revenus en lien avec la faute commise. Il résulte des éléments produits par le requérant, et en particulier des avis d’impôts sur les revenus 2019 et 2020, qu’il percevait un salaire moyen net de 2 363 euros par mois au cours des deux années qui ont précédé l’infection en cause et qu’il aurait bénéficié d’une augmentation annuelle de 3% par an. Ainsi, sans l’infection, M. A… aurait perçu entre le 1er mai 2023 et la date de la présente ordonnance la somme de 74 579,74 euros.
Il résulte toutefois de l’instruction, que M. A… a perçu entre le 1er mai 2023 et la date de la présente ordonnance un total évalué à 43 404,91 euros au titre du montant net de la pension d’invalidité versée par la CPAM. Il résulte également de l’instruction que M. A… a également perçu sur cette période une somme totale de 21 498,24 au titre de la prévoyance. Enfin, M. A… a perçu une rente invalidité de la part de son régime de prévoyance d’un montant brut annuel de 9 217,03 euros, soit un montant total net évalué à 23 468,86 euros.
Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait subi une perte de revenus sur cette période.
Pour la perte de revenus postérieure à la présente ordonnance et jusqu’au 1er octobre 2028 :
Si l’ONIAM fait valoir que M. A… pourrait retravailler car l’expert n’a pas exclu toute reprise de travail, il résulte du même rapport d’expertise que compte tenu de son âge, M. A… ne pourra certainement plus travailler, étant relevé qu’il n’exerce d’ailleurs plus d’activité professionnelle depuis l’accident médical non fautif en cause. Dès lors, en tenant compte de l’augmentation annuelle à laquelle il aurait pu prétendre jusqu’à l’âge légal de la retraite à taux plein, soit le 1er octobre 2028, M. A… aurait perçu au titre de ses revenus à une somme totale de 88 811,16 euros. Toutefois, compte tenu de la pension d’invalidité qui sera versée par la CPAM, évaluée à un montant net de 46 160,77 euros, de la prestation mensuelle d’invalidité versée par sa prévoyance, évaluée à 23 707,28 euros et de la rente annuelle d’invalidité également versée par sa prévoyance évaluée à un montant total net de 24 919,36 euros, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… subira sur cette période une perte de revenus.
Pour les droits à pension :
En l’absence de tout élément relatif à la prise en charge éventuelle par sa garantie prévoyance de sa perte de droit à pension du fait de son invalidité, et eu égard à ce qui vient d’être exposé sur l’absence de perte de revenus de M. A… jusqu’au 1er octobre 2028, la créance de M. A… sur l’ONIAM, au titre de la perte de droits à pension subies du fait de son invalidité, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable et sa demande à ce titre ne peut être que rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage pour une autre activité qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était employé en qualité de menuisier, a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 5 juin 2023, à l’âge de 57 ans. L’expert a relevé qu’il ne pourrait plus travailler sur ce poste et que tenant compte de son âge, il ne pourra certainement plus travailler. L’accident médical dont il a été victime doit ainsi être regardé comme la cause directe de la conséquence qu’il ne pourra plus exercer son métier. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de son licenciement pour inaptitude non professionnelle, le 5 juin 2023, M. A… a subi, outre une incidence à caractère patrimonial, le renoncement forcé à une carrière professionnelle, avec la perte des contacts sociaux et de l’épanouissement qui en découlent. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie par le requérant non couverte par la pension et les revenus de remplacement susmentionnés, et notamment de la part personnelle de cette incidence, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A… a subi un déficit fonctionnaire temporaire total en raison de ses hospitalisations du 19 avril au 20 juin 2021 et du 20 au 26 octobre 2021 ainsi que d’un déficit fonctionnaire temporaire partiel évalué à hauteur de 25% du 21 juin 2021 jusqu’au 30 avril 2023. En appliquant un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 904 euros.
D’autre part, il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « du fait du déficit sensitivo-moteur hémicorporel gauche avec une main non fonctionnelle et du retentissement psychologique », le déficit fonctionnel permanent du fait de son infection est fixé à 40%. Eu égard à ce taux et à l’âge de M. A… à la date de consolidation de son préjudice, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 70 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 5 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des hospitalisations longues et des chirurgies. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 13 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi tout d’abord un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 pour les faits de l’hémiplégie et des orthèses puis d’un préjudice d’esthétique permanent évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. En outre, il résulte également de l’instruction que M. A… souffre d’une hémiparésie gauche qui se manifeste plus particulièrement au niveau de la main. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. A… sollicite la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il ne peut plus profiter de ses petits-enfants ni jardiner. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pratiqué le jardinage avec une intensité telle que cela justifierait une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite, il n’en résulte pas une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel lié à la perte de libido en lien avec l’accident médical non fautif en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser une provision de 638 799,37 euros à M. A….
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement […] ».
M. A… a introduit sa demande préalable d’indemnisation par un courrier du 6 décembre 2023, reçu le 11 décembre suivant. Il a donc droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est attribuée au point 27 de la présente ordonnance à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée 10 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État.». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal […] en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la taxation des frais et honoraires d’une expertise et la détermination de la partie qui doit en supporter la charge ne relève pas de l’office du juge des référés. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la mise à la charge de l’ONIAM des frais divers exposés dans le cadre des opérations d’expertise doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales est condamné à verser à M. A… une provision de 638 799,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, capitalisés à compter du 11 décembre 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Une copie en sera adressée au Dr D….
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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